TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301865_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 29 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Dia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les décisions : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - souffrent d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les observations de Me Dia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais, né le 8 juin 1963, est entré en France en septembre 2016, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par le Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 janvier 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2017 il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Suite à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'insertion (Ofii), il a été admis au séjour pour une période de six mois, nécessaire à son traitement, à l'issue de laquelle le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 29 avril 2019, refusé le renouvellement de son titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C s'est alors maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 23 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. C conteste ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. C et sa situation personnelle et familiale en France et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis 2019. Il ne travaille pas et sa participation active à des cours de langue française ou des attestations datant de 2018 établies par des associations de Périgueux ne suffisent pas à justifier de son insertion dans la société française. Il n'établit pas avoir créé des liens anciens, stables et d'une particulière intensité avec d'autres personnes que ses enfants majeurs. La circonstance que ces derniers résident régulièrement en France est toutefois, en elle-même, sans incidence sur la situation personnelle du requérant. Il n'établit ni même n'allègue ne plus disposer de liens familiaux dans son pays d'origine, l'Albanie, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, où résident ses parents et des membres de sa fratrie, et vers lequel son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, a vocation à l'accompagner. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les mêmes raisons, ces décisions, qui ont été prises à l'issue d'un examen approfondi de la situation du requérant ne sont pas entachées d'erreurs d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301865_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel