TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février et le 1er mars 2023, M. B C, représenté par Me Li, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le délai pour statuer est dépassé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le prénom du signataire est illisible ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en estimant que le fait d'être suivi psychologiquement en détention fait de lui une menace à l'ordre public, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation des faits, et a appliqué un raisonnement empreint de discrimination. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet du Var a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, qu'il représenterait ; - dès lors qu'il a purgé sa peine de deux ans résultant d'une condamnation prononcée par le juge pénal, lui interdire de circuler sur le territoire français constituerait à son égard une double peine ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est disproportionnée ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Li, représentant M. C ; - et les observations de M. C qui indique qu'il s'occupait de sa mère depuis longtemps, qu'il résidait en Espagne de 1997 à 2021, qu'il est entré en France en août 2021 où il s'est fait volé toutes ses affaires, qu'il était en état d'ivresse lorsqu'il a commis une agression sexuelle, qu'il prend des anxiolytiques et ne souhaite plus consommer d'alcool. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 25 juin 1969 à Waldsassen, en Allemagne, de nationalité allemande, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées : 4. La décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2022/65/MCI en date du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 239 du 27 décembre 2022, le préfet lui a donné délégation, aux termes de l'article 2 de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (). " 6. En l'espèce, l'arrêté en litige du 23 février 2023 a été notifié le 24 février à 9h20. Le requérant pouvait donc introduire sa requête jusqu'au 26 février à 9h20 et le tribunal pouvait statuer jusqu'au 2 mars à 9h20. Toutefois, si l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars, à 10h45, le délai mentionné à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ou de nullité. En tout état de cause, la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas statué dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours est inopérant et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 7. En l'espèce, si le bas des lettres du prénom du signataire de l'acte est effacé, celui-ci reste lisible. De plus, le nom de famille M. A E est clairement mentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de forme au motif que l'illisibilité du prénom empêcherait l'identification de l'auteur de l'acte, manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, placé en détention provisoire à compter du 20 août 2021, a été condamné le 9 février 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans de prison ferme pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas contestés par le requérant, même s'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et même si, ainsi qu'il l'explique à l'audience, il était alors en état d'ébriété, tout comme la victime, qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique, qu'il prend des anxiolytiques, et qu'il souhaite arrêter la consommation d'alcool, le préfet du Var a pu en déduire, sans entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, si l'arrêté du 23 février 2023 mentionne que " l'intéressé déclare être suivi psychologiquement en détention ", il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet aurait considéré que, du fait de sa vulnérabilité et du traitement psychologique dont M. C a fait l'objet, ce dernier constituerait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet pouvait légalement se fonder sur le seul motif énoncé au point précédent pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et de discrimination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 251-6 du même code dispose que : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 () [est applicable] à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". 12. Ainsi qu'il l'a été dit au point 9, il ressort des termes de l'arrêté du 23 février 2023 que M. C a été condamné le 9 février 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans de prison pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Au regard de la gravité de ces faits qui ne sont pas contestés par le requérant, le préfet du Var en a déduit, sans entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant constituait une " menace réelle, actuelle et suffisante à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Pour cette même raison, la durée d'interdiction de circuler sur le territoire français, de deux ans, n'est pas disproportionnée. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise dans un souci de protection de l'ordre public et de la sécurité publique. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'il a purgé sa peine de deux ans d'emprisonnement, résultant d'une condamnation prononcée par le juge pénal, lui interdire de circuler sur le territoire français constituerait une double peine. 14. En troisième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale par voie de conséquence. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. M. C n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré le 2 mars 2023 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé G. DLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301866_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel