TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour un rendez-vous afin qu'il se voit délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de sa demande d'examen de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'une autorisation provisoire de séjour l'empêche de signer un contrat de travail à l'issue de ses études et le place dans une situation de précarité, alors qu'il a formé une demande d'admission au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité en vain la préfecture pour obtenir ce rendez-vous et ce récépissé ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 décembre 1997, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 octobre 2021. Il a formé le 9 septembre 2021, sur la plateforme ANEF, une demande d'admission au séjour. M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre 2021 M. A, qui réside dans le Val-d'Oise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document valant autorisation provisoire de séjour et lui permettre de s'expliquer sur sa situation. 2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il est maintenu par les services du préfet du Val-d'Oise dans l'impossibilité de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autoriserait à séjourner provisoirement depuis la fin de validité de son attestation de prolongation le 16 novembre 2021 et que cette situation l'empêche de signer un contrat de travail à l'issue de ses études qui se sont achevés en décembre 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A était en séjour irrégulier en France depuis plus d'un an lorsqu'il a pour la première fois, le 5 janvier 2023, adressé un courriel à la préfecture du Val-d'Oise pour demander à se faire convoquer. Il est en outre constant que la préfecture lui a adressé une demande de pièce le 20 décembre 2022. Dès lors, M. A n'établit ni l'urgence de sa situation, ni un dysfonctionnement des services du préfet du Val-d'Oise tel qu'il constituerait une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301866_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA