TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B F, représenté par Me Robert se substituant à Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreurs d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation ; - la durée de la décision fixée à deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Robert, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Haute-Garonne, il ne lui a jamais notifié une obligation de quitter le territoire français, le 9 février 2022, dès lors que le forum des réfugiés n'existait plus à la date de la notification, qu'il ne s'agit pas d'un changement ou d'une mauvaise adresse mais de la fermeture de l'ancien forum, et que si M. F avait reçu cette mesure d'éloignement, il l'aurait exécutée et qu'il ne constitue aucune menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France, - les observations de M. F, assisté de M C D, interprète en langue arabe, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien, né le 15 mars 1991, à Bilda (Algérie), déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2018. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2018 et décrit sa situation personnelle et notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué vise aussi l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Enfin, l'arrêté attaqué vise également les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il indique, enfin, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, toutes les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En second lieu, M. F, qui se borne à alléguer qu'il est présent en France depuis décembre 2018, soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur celle-ci. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision entreprise serait dépourvue de base légale doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 10. M. F soutient que le préfet a retenu à tort qu'il constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France et qu'il n'a jamais reçu la mesure d'éloignement que le préfet soutient lui avoir notifié le 9 février 2022. En l'espèce, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. F, il ressort des termes même de la décision attaquée et, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a relevé l'absence de trouble à l'ordre public et qu'il a fondé sa décision sur la circonstance qu'il existait un risque de fuite. En outre, si le requérant peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 février 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet du Nord régulièrement notifiée le 13 septembre 2021. Enfin, il résulte des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition du 4 avril 2023, qu'il ne peut pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. La situation du requérant entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait ni une erreur d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent tous être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ce qui a été exposé au point 10, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement de la préfecture du Nord le 13 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d'une présence ancienne en France ni d'attache particulière. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. F, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait ni une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la décision sur celle-ci. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour à deux ans serait disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 7 avril 2023. La magistrate désignée, V. ALe greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301866_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel