TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de trois ans valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2022 dont il bénéficiait, a abrogé le titre de séjour en sa possession, lui a enjoint de le restituer, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Guerin, substituant Me Landete, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 août 1988, est entré en France le 7 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 5 juillet au 3 octobre 2019. M. A s'est vu délivrer par la préfète de la Charente, le 13 novembre 2019, une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 mars 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de trois ans dont M. A bénéficiait, a abrogé le titre de séjour en sa possession, lui a enjoint de le restituer, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée () ". Enfin, l'article R. 5221-3 du code du travail dispose que : " I.- L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier", délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La seule circonstance qu'il ait travaillé en qualité de cuisinier pour la société Les Treilles en vertu d'un contrat à durée indéterminée entre les mois de novembre 2019 et août 2020 et à compter du mois de février 2022 n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour alors même qu'il ne conteste pas, d'une part, ne pas avoir respecté les conditions réglementaires du titre de séjour portant la mention " saisonnier " qu'il détenait, et, d'autre part, ne pas détenir de visa de long séjour. En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne de l'intéressé en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. A justifie du soutien du maire de Libourne, en retirant la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de trois ans dont celui-ci bénéficiait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVE Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301866_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel