TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête sommaire enregistrée le 4 mai 2023 par laquelle M. B A, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : L'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de fait ; - est contraire à " la loi " ; - est contraire à " la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1952 déclare être entré en France en 1973 et avoir été titulaire d'une carte de résident. Le 23 février 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A ne s'est pas conformé à cette obligation. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer, dans ses écritures, que " le motif allégué par le préfet n'est pas établi ", sans spécifier la nature dudit motif, M. A ne met pas à même le tribunal d'apprécier la portée du moyen tiré de l'erreur de fait qu'il soulève. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté est " contraire à la loi " et le moyen tiré de ce qu'il est " contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, M. A se prévaut, en termes particulièrement succincts, de ce qu'il est bien intégré en France, où toute sa famille réside. Il n'est pas contesté, toutefois qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui a été faite, le 23 février 2021, par le préfet de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage contesté que M. A n'a entrepris aucune démarche, depuis lors, aux fins de régulariser sa situation. Si l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis fait état de ce que l'intéressé serait divorcé et père de trois enfants, d'âge et de nationalité ignorés, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer leur existence, pas plus que l'existence de quelconques liens entretenus avec ceux-ci, qui ne sont pas même évoqués dans la requête. L'intéressé ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle, actuelle ou passée. Il ne soutient pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il n'est pas contesté que M. A est défavorablement connu pour des faits de violences volontaires aggravées, destruction et dégradation de biens privés infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment, de sorte que sa présence en France peut être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'arrêté litigieux n'est pas établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301866
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301866_20231116