TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301866_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, des mémoires enregistrés les 13 juillet et 29 août 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Noirot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français en raison de l'incomplétude de son dossier, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ou, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 6 février 2023 n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-3. R. 112-5, L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route dont elle remplissait les conditions. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 1er août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'instruction de la demande de Mme C est rouverte. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal que par une décision du 29 septembre 2023, il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de Mme C contre un permis de conduire français. Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 3 mars 2023, du fait de l'inexistence de cette décision, l'administration ayant donné une suite favorable à ce recours par un courrier du 7 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme C a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Noirot, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine et italienne, a sollicité le 26 janvier 2022, l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités marocaines, contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. A la suite du recours gracieux présenté par l'intéressée le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 7 avril 2023, décidé de rouvrir l'instruction de sa demande. Par une décision du 29 septembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présentée le 3 mars 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un recours gracieux du 3 mars 2023 dirigé contre la décision du 6 février 2023, Mme C a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la possibilité pour elle de déposer à nouveau une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet a fait expressément droit à cette demande. Cette décision a, dès lors, fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet le 3 mai 2023, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme C demande l'annulation de la décision implicite, née le 3 mai 2023 et rejetant son recours gracieux sont irrecevables puisqu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 février 2023 : 3. Par sa décision du 29 septembre 2023, le préfet de Loire Atlantique a statué sur la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme C et l'a rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition posée par l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la résidence habituelle de l'intéressée pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance du permis de conduire étranger. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique avait rejeté la demande d'échange de permis de conduire de Mme C en raison de l'incomplétude de son dossier. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision la décision du 6 février 2023 n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2023 : 4. En premier lieu, les vices propres dont la décision du 6 février 2023 serait entachée sont sans influence sur la légalité de la décision du 29 septembre 2023. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure qui affecteraient la légalité de la décision du 6 février 2023 doivent être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande d'échange du permis de conduire de Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'établissait pas une résidence normale au Maroc pendant une durée de 185 jours couvrant la date de délivrance du permis de conduire, soit le 11 novembre 2020. Le préfet verse au dossier des photos du passeport de Mme C dont il ressort que celle-ci aurait séjourné au Maroc du 19 octobre 2020 au 14 janvier 2021, période d'une durée inférieure à la durée légale imposée par les dispositions du A du I de l'article 5 précité. La requérante ne conteste pas le motif de refus qui lui a ainsi été opposé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de Mme C contre un permis de conduire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301866
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301866_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel