TA454ème chambre4ème chambreDésistement
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301866_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 600 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et d'autre part, une somme de 700 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er mai 1968, déclare être entrée en France le 6 août 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Mariée à un ressortissant français, elle a sollicité, le 22 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ainsi que, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de celles à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête portant sur les frais du litige est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN La présidente, Sophie LESIEUXLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301866_20241128
Données disponibles
- Texte intégral