TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301867_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023,Bstin A, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation ; - il est marié à une ressortissante française, militaire et enceinte de sept mois ; il est père de jumeaux nés et scolarisés en France ; il a travaillé auprès de divers employeurs et justifie d'un contrat à durée déterminée depuis novembre 2022 ; - le renvoi vers son pays d'origine constitue une menace pour son intégrité physique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de M. Cros, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lebreton substituant Me Mejeri pour M. A, qui persiste dans ses conclusions écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominiquais né le 25 avril 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. M. A ne conteste pas que sa situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées qui autorisaient le préfet du Var à l'obliger à quitter le territoire français. La seule circonstance qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 19 mai 2023 ne faisait pas obstacle à l'application de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française qui est militaire et enceinte de sept mois, qu'il est père de jumeaux nés et scolarisés en France et qu'il justifie d'une expérience professionnelle et notamment d'un contrat à durée déterminée depuis novembre 2022. Il n'invoque cependant la méconnaissance d'aucune règle, de sorte que le 1. moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. A supposer même que M. A entende se prévaloir des dispositions ou stipulations citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est marié à une ressortissante française que depuis le mois de décembre 2020, sans au demeurant justifier de l'ininterruption de la communauté de vie depuis le mariage. L'enfant issu de ce mariage n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne donne aucune précision sur la nationalité, la résidence et la situation des jumeaux dont il soutient être le père. Enfin, la seule pièce produite concernant son insertion professionnelle porte sur la suspension à compter du 17 mai 2023 de son contrat à durée déterminée conclu avec une entreprise de nettoyage. Le préfet du Var soutient d'ailleurs sans être contredit que le requérant n'est pas titulaire d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, les textes précités ne sont pas méconnus. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, l'allégation de M. A selon laquelle le renvoi vers son pays d'origine constituerait une menace pour son intégrité physique, n'est pas assortie de précisions suffisantes, en droit comme en fait, pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition par la police nationale le 7 juin 2023 que l'intéressé a répondu " non " à la question " craignez-vous pour votre vie en cas de retour en Dominique ' ". Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Bustin A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : V. VIVES La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301867_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel