TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301868_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 7 rue de la Gare aux Marchandises à Lingolsheim (67380) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations orales de Mme D. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, dont la demande d'asile a été accueillie en date du 3 septembre 2021, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 7 rue de la Gare aux Marchandises, à Lingolsheim (67380), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 9 décembre 2022, elle a été avisée de ce qu'elle devait libérer les lieux sous trois mois. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il y a lieu de relever que Mme D a refusé de venir s'installer dans le logement qui lui a été proposé par les services sociaux, sans se prévaloir à ce titre d'un motif sérieux. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 7 rue de la Gare aux Marchandises, à Lingolsheim (67380), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 avril 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301868_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel