TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301868_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés le 5 avril, les 5 et 9 mai 2023, M. B C, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est contraire au principe général du droit au respect du contradictoire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013 modifié ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, - les observations de Me Lescarret, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa, et précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en raison de son état de santé dès lors que son éloignement entrainerait une rupture du lien thérapeutique ; - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 19 août 1982 à Bechloul (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse et une ordonnance du 26 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-096, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. L'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1°, 5°, 4° et 8° et précise que l'intéressé ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Il vise, par ailleurs, l'article L. 612-6 du même code et précise qu'eu égard à son entrée récente en France et à la nature et l'ancienneté de ses liens en France, et nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au regard de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police le 4 avril 2023, M. C a été interrogé sur sa situation personnelle, sa situation familiale, sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France muni d'un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises valable du 12 octobre 2017 au 12 octobre 2019 pour une durée de séjours de 90 jours. Le requérant n'établit pas cependant avoir déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen permettant ainsi de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa. M. C ne peut, à cet égard, se prévaloir des exemptions prévues à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que M. C était entré irrégulièrement sur le territoire français et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il y dispose de son cercle amical et qu'il est en concubinage avec une femme résidant sur le territoire français. Toutefois, il ne démontre pas que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire national ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, l'intéressé ne démontre pas être sans attaches en Algérie, pays duquel il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, M. C ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française par la production de bulletins de salaires pendant la période de novembre 2021 à février 2023 alors qu'il n'établit pas disposer d'une autorisation de travail valide et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, s'il allègue que, suite à son accident de travail, il nécessite un suivi médical, il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement alors qu'il a déclaré, lors de l'audience, qu'il avait pu reprendre le travail, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 15. M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour antérieurement à la décision attaquée, a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 4 avril 2023 et ne conteste pas sérieusement s'être soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 8 octobre 2018. Enfin, si le requérant verse à l'instance une photocopie de son passeport en cours de validité et un justificatif de domicile de sorte qu'il démontre justifier de garanties de représentation, il n'établit pas qu'il aurait présenté son passeport aux services de police lors de son interpellation alors qu'il a déclaré lors de son audition l'avoir perdu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni davantage d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En quatrième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Le requérant soutient qu'il n'a aucune perspective d'insertion professionnelle en Algérie et qu'il n'y bénéficiera pas d'une prise en charge médicale. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques encourus en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'un an serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En second lieu, bien que M. C soit présent en France depuis 2017, il ne justifie pas y avoir noué des liens particuliers. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle n'apparaît pas excessive. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 4 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, C. PEAN La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301868_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel