TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2301868_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 7 août 2023 à 9h46, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 16 juin 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée ayant pour seul et unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, elle devra être annulée dans la mesure où il fait l'objet d'un placement en contrôle judiciaire l'interdisant notamment à quitter le territoire national. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 14h00, en présence de M. Manneveau, greffier : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Khanifar qui reprend le contenu de ses écritures et fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de M. B dès lors que l'intéressé doit exécuter, à compter du début du mois d'août, une peine de détention à domicile sous surveillance électronique et qu'il fait également l'objet, depuis le 20 septembre 2022, d'un placement en contrôle judiciaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité albanaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la décision l'assignant à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Selon l'article L. 731-1 de ce code, l'autorité administrative peut, dans les différents cas qu'il énonce, assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a placé M. B, mis en examen pour trafic de stupéfiants, sous contrôle judiciaire et l'a notamment astreint à ne pas sortir des limites du territoire national et à se présenter une fois tous les quinze jours au commissariat de police de Cournon-d'Auvergne. L'avocat de M. B a précisé à l'audience que cette mesure judiciaire n'a pas été levée. Il ressort des mêmes pièces que le requérant, prévenu d'avoir détenu sans autorisation un pistolet semi-automatique, a accepté la proposition de peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de deux mois à titre de peine principale, et que cette proposition de la procureure de la République a été homologuée par ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 26 juin 2023, qui a ordonné le renvoi devant le juge de l'application des peines pour en fixer les modalités d'application. M. B a, à ce titre, été convoqué par ce dernier juge le 12 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments relatifs à la situation pénale de M. B ont été pris en compte par le préfet du Puy-de-Dôme, en particulier pour apprécier si son éloignement demeurait une perspective raisonnable alors que la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français fait obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction de quitter le territoire national. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle et que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 7. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Khanifar, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khanifar de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 900 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de M. B est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Khanifar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Khanifar, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2301868_20230808
Données disponibles
- Texte intégral