TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301868_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté, dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le refus de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante, n'est fondé. Vu : - la décision du 5 avril 2023 prononçant l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 23 octobre 1988, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France le 26 février 2020. Le 28 novembre suivant, l'intéressée a conclu un PACS avec un ressortissant français, M. A. Le 17 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. Ainsi qu'il sera exposé infra, Mme C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet de l'Eure n'était nullement tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme C séjournait depuis moins de trois ans en France, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux lui a été opposé. Si l'intéressé se prévaut de la conclusion d'un PACS avec M. A, ressortissant français, conclu quelques mois après son arrivée en France, en novembre 2020, elle ne justifie pas d'une vie commune avec l'intéressé, les quelques factures et attestations versées aux débats à cette fin, ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme apportant une preuve en ce sens. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le couple ainsi formé, qui est récent, n'a pas d'enfants. Mme C ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne dans la société française, les bulletins de salaire produits ne faisant état que d'une activité marginale et précaire. Enfin, il ne peut être tenu pour établi qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " 8. Mme C, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se prévaut de son état de santé, au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la mesure d'éloignement. Toutefois, s'il est établi que la requérante a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter un cal vicieux du membre inférieur gauche, en 2022, elle ne verse aux débats aucun élément actualisé de nature à démontrer qu'elle bénéficierait, aujourd'hui encore, d'un suivi médical dans ce cadre, pas plus qu'elle ne produit de pièces démontrant que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C et dirigées contre l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Matrand et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301868_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel