TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301868_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société Camping Club d'Arcachon, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur n°33127823215, émise à son encontre le 21 février 2023 par la commune d'Arcachon pour un montant total de 23 114,39 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis à tiers détenteur attaqué est illégal par exception d'illégalité des titres exécutoires sur le fondement desquels il a été pris dès lors que ceux-ci ont été pris par une autorité incompétente, qu'ils ne sont pas signés et n'indiquent ni les bases de la liquidation ni le détail des sommes dues ;
- la redevance dont le recouvrement est poursuivi a méconnu l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le recours introduit à l'encontre des titres exécutoires sur lesquels est fondé l'avis à tiers détenteur contesté a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune d'Arcachon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ;
- la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu aux articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- les titres exécutoires dont le recouvrement est attaqué ont été pris par une autorité compétente, sont suffisamment motivés, renvoient, pour les bases de calcul, à l'article 25 de la délégation de service public et n'avaient pas à être signés dès lors que seul le bordereau doit comporter la signature de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
- le montant de la redevance a été déterminé à la suite d'une procédure de négociation et sur la base de l'offre financière proposée par la société requérante qui a été retenue et annexée au contrat ; en outre, la méconnaissance éventuelle de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas de nature à justifier que l'application du contrat soit écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ;
- les observations de Me Molers, représentant la société Camping Club d'Arcachon, et celles de Me Dubois, représentant la commune d'Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Arcachon a conclu le 26 janvier 2010 avec la société Camping club d'Arcachon un contrat de délégation de service public pour l'exploitation d'un terrain de camping aménagé. Le terme de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2020 par un avenant n° 4 du 3 juin 2019. Le 5 novembre 2021, la commune d'Arcachon a émis à l'encontre de la société Camping club d'Arcachon douze titres exécutoires (n° 1321, n° 1322, n° 1324, n°1325, n°1326, n°1327, n° 1328, n°1335, n°1336, n° 1340, n° 1342 et n°1343) pour un montant total de 83 931,84 euros en recouvrement de la part variable de la redevance d'occupation du domaine public pour les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, d'avril 2020, d'août 2020, octobre 2020, novembre 2020 et de la part fixe de cette redevance pour les mois d'août 2020, mars 2020 et décembre 2020. Le 21 février 2023, la commune d'Arcachon a émis un avis à tiers détenteur d'un montant total de 23 114,39 euros en vue du recouvrement partiel de ces titres. La société Camping Club d'Arcachon demande l'annulation de cet avis ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Sur les conclusions de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre ()7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requête qui tendent, à titre principal, à l'annulation d'un avis à tiers détenteur, ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions de la commune d'Arcachon relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par la commune d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Camping Club d'Arcachon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Camping Club d'Arcachon et à la commune d'Arcachon.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, conseillère,
- M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L'assesseure la plus ancienne,
S. JAOUËN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301868_20241119
Données disponibles
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