TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301869_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Tarn (SNUDI FO 81), demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023, ainsi que celle de l'arrêté du même jour de cette même autorité relatif aux ouvertures et fermetures de postes spécialisés dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que, si les arrêtés litigieux n'entreront en vigueur qu'au 1er septembre 2023, l'application de ces arrêtés se prépare en amont notamment par le mouvement départemental des personnels enseignants et la remise en cause de ce mouvement en septembre ou plus tard engendrerait un dysfonctionnement de l'organisation pédagogique des écoles ; -si la décision de l'annulation des arrêtés devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que les arrêtés en cause sont bien des actes règlementaires relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, qu'ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départementale un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; -les décisions " mesures de carte scolaire " issues de la procédure relative à la carte scolaire sont des arrêtés à caractère réglementaire et relèvent donc de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et non de l'article 51 de ce décret de sorte que, à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départemental contre le projet d'arrêté qu'elle a présenté, la directrice académique des services aurait dû soumettre un nouveau projet devant cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301963 enregistrée le 6 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Mme C, représentant le SNUDI FO 81, en ajoutant que le syndicat a bien intérêt à agir contre les décisions relatives à la carte scolaire dès lors qu'elles ont des incidences sur les situations individuelles mais également sur le collectif dans la mesure où elles produisent des effets pour les communautés éducatives, -et les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures et a notamment relevé que la requête était irrecevable faute pour le syndicat d'avoir produit la copie de son recours au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Tarn tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Tarn est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Tarn et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301869_20230427
Données disponibles
- Texte intégral