TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301869_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités croates : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant son état de santé, sa capacité à voyager sans risque et les conditions d'accueil et de soin dans le pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités croates ; - la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée et inadaptée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 14h00 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. C, qui abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, insiste sur l'état de santé du requérant, qui ne peut pas se déplacer librement, et souligne que l'intéressé a mentionné ses problèmes de santé lors de son entretien, mais qu'aucune information relative à la santé du requérant et notamment à ses difficultés de déplacement n'a été délivrée aux autorités croates ; - les observations de M. C qui, assisté d'un proche parlant couramment le français, décrit son état de santé en indiquant qu'une explosion a eu lieu proche de sa tête lorsqu'il était très jeune, qu'il a des séquelles d'actes de torture subis en Tchétchénie, qu'il a passé la majeure partie de sa vie alité, et qu'il ne peut ni tenir en équilibre ni s'asseoir correctement ; - et les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que l'information relative à l'état de santé d'une personne " dublinée " est délivrée aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile seulement lorsque la date du transfert est prévue, et pas au stade de la saisine de ces autorités, et indique que cette information sera faite lorsque l'exécution de la décision de transfert sera envisagée. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h19. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe né le 9 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 16 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 12 mai 2023 en Croatie. Le 12 juin 2023, le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates, lesquelles ont accepté le 26 juin 2023 de prendre en charge la demande d'asile présentée par le requérant. Par deux arrêtés du 29 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. C aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l'astreindre à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités croates : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 3. L'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C aux autorités croates comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, M. C se prévaut de son état de santé, en tant que personne vulnérable, fait notamment valoir à l'audience qu'une explosion a eu lieu proche de sa tête lorsqu'il était très jeune, qu'il a passé la majeure partie de sa vie alité et qu'il ne peut ni tenir en équilibre ni s'asseoir correctement, et produit deux radiographies montrant des barres métalliques insérées dans sa jambe, dont il allègue qu'il s'agit de séquelles d'actes de torture subis en Tchétchénie. Toutefois, aussi regrettables qu'elles soient, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir à l'audience que le préfet du Doubs n'a pas communiqué d'informations sur l'état de santé du requérant avant l'arrêté de transfert contesté, alors que celui-ci a fait mention de son handicap à la jambe gauche lors de son entretien du 16 mai 2023, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013, relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 du même règlement, relatives à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ", qui doit être délivrée dans un délai raisonnable, concerne seulement l'exécution de la mesure. En défense, le préfet du Doubs confirme au demeurant que les informations relatives à l'état de santé de M. C seront délivrées aux autorités croates avant l'exécution du transfert. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / () ". Aux termes de l'article R. 751-4 de ce code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 751-2 et R. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'astreindre à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services, le préfet du Doubs a pris en compte un certificat médical, en date du 2 octobre 2023, remis au guichet. Pour soutenir que la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée, M. C verse également au dossier deux radiographies de son genou ainsi qu'un certificat médical du 4 octobre 2023 attestant qu'il présente une pathologie neurologique pourvoyeuse d'un handicap majeur limitant son périmètre de marche, révélant un état de santé existant à la date de l'arrêté, M. C ayant déjà déclaré un handicap de la jambe gauche lors de l'entretien individuel du 16 mai 2023, et corroborant les explications formulées à l'audience par rapport à sa capacité de déplacement très limitée. Dans ces conditions, l'obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie Ecole Valentin excède, dans la mesure de sa fréquence, ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence, en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian d'une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 assignant M. C à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301869_20231005
Données disponibles
- Texte intégral