TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301870_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour " vie privée et familiale " a expiré le 6 octobre 2022, qu'il a obtenu le 3 janvier 2023 un rendez-vous pour le 23 mai 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mais que cette date est trop éloignée dès lors qu'elle l'empêche de travailler, de réaliser les démarches nécessaires pour sa demande de logement social et l'expose à une mesure d'éloignement, étant de fait en situation irrégulière sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant est convoqué le 23 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1972, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 octobre 2022, qu'il a reçu le 3 janvier 2023 une convocation pour se rendre le 23 mai à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Actuellement sans domicile fixe, pris en charge par le Samu social et bénéficiant d'un suivi social, il établit par les pièces produites avoir suivi un stage de formation professionnelle entre janvier et juin 2022, travailler dans une entreprise d'insertion depuis août 2022 sur des missions ponctuelles et avoir déposé une demande de logement social. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous à plus brève échéance le maintient en situation d'extrême précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve d'un dossier complet. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve d'un dossier complet. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301870_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel