TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301870_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B D C A, représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est exemptée de la production du visa long séjour, au titre de l'article L. 412-2 du même code ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - Mme C A ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C A, ressortissante mexicaine, née le 29 septembre 1989, est entrée en France, le 12 novembre 2019, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er août 2020 pour une durée de séjour autorisée en France d'un an. Elle a sollicité, le 16 février 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision du 27 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne les textes applicables à la situation de la requérante, notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments de fait relatifs à la situation de Mme C A. Elle fait ainsi état de sa situation personnelle et énonce les motifs pour lesquels la préfète a estimé qu'elle ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'une part, si Mme C A se prévaut des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles elle serait exemptée de la production d'un visa de long séjour, il est constant qu'elle est entrée en France le 19 novembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er août 2020, et qu'elle a obtenu par la suite, deux autorisations provisoires de séjour valables respectivement du 28 janvier 2021 au 27 juillet 2021, et du 3 août 2021 au 2 février 2022. En outre, elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante que le 16 février 2022 et s'est vu opposer un refus par un arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une fixation du pays de destination. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français tant après l'expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour, qu'après celle de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde pouvait légalement instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme C A comme une première demande et lui opposer le défaut de visa de long séjour exigé par les dispositions précitées contrairement à ce qu'elle soutient. 6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu, au cours de l'année universitaire 2021-2022, son Diplôme Universitaire d'Études Françaises et Francophones - Niveau 5 (DUEFF5), réservé aux étudiants non francophone pour 12 semaines de cours par an, elle ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle déclaré au titre de l'année universitaire en cours. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étudiante. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 8. Mme C A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, des liens personnels qu'elle y a créés, de son insertion sociale et bénévole du fait de ses activités au sein de l'association " Tuteur plus " et de la sécurité civile, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et n'établit ni même n'allègue y être dépourvue d'attaches familiales et personnelles. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir les liens personnels stables dont elle allègue disposer en France. Ainsi, et alors que son entrée sur le territoire est récente, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C A aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de la Gironde ait examiné d'elle-même la possibilité de sa régularisation à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite inopérant et ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit et ne pourrait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la nationalité de Mme C A, et indique que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur le surplus des conclusions : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301870
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301870_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301870_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel