TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301870_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités croates : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant la présence de ses proches sur le territoire français depuis plusieurs années, pour certains au titre de l'asile, et leur capacité à l'héberger ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ses oncles et son frère sont présents sur le territoire français, prêts à l'accueillir et en situation régulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités croates. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 14h00 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B, qui relève que le fichier Eurodac produit en défense indique qu'il a été identifié en Grèce puis en Croatie, et s'interroge sur la détermination de l'Etat responsable, soutient que M. B a des attaches familiales en France, qui n'ont pas été prises en compte dans les arrêtés en litige, mais qui justifient que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, que son frère et son oncle, qui s'expriment dans un français parfait, se sont déplacés depuis la région parisienne pour assister à l'audience et le soutenir, et enfin qu'il serait isolé en Croatie ; - les observations d'un proche de M. B, qui se présente comme son oncle, affirme être parfaitement inséré en France depuis plus de dix ans et travailler en tant qu'interprète au Samu social de Paris en contrat à durée indéterminée, précise que son frère, son autre oncle et une grande partie de leur famille se trouvent en France et indique être prêt à loger M. B ; - et les observations de M. C, qui fait valoir que la Croatie a été choisie en tant qu'Etat responsable car le délai était dépassé en Grèce, et que M. B n'apporte pas la preuve de l'intensité et de la régularité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille qui réside sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h27. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 6 septembre 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 11 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 19 décembre 2021 et le 26 septembre 2022 en Grèce, et le 25 avril 2023 en Croatie, où il avait déjà déposé une demande d'asile. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 19 juin 2023. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l'astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités croates : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 3. L'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités croates comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française mais traduites dans leur intégralité par un interprète en langue dari, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l'intéressé, le 11 mai 2023, et de la signature de ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette brochure ne comporterait pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 11 mai 2023 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dari et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, quand bien même il n'aurait signé le compte-rendu de cet entretien que par ses initiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de cet entretien aurait été refusée à l'intéressé ou à son conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir que ses oncles et son frère sont présents sur le territoire français, prêts à l'accueillir et en situation régulière. Toutefois, en se bornant à verser au dossier, à l'appui de ses allégations, deux cartes de résident, dont l'une indique que son titulaire est réfugié afghan, une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu'un courrier de son oncle, M. B n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci, ni de circonstances particulières qui illustreraient l'intensité et la nécessité de cette vie familiale sur le territoire français, alors qu'il est lui-même entré en France récemment. Ainsi, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches décadactylaires Eurodac produite en défense, que M. B a été identifié en Grèce le 19 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, puis en Croatie le 25 avril 2023. Il a par ailleurs déclaré lors de son entretien individuel du 11 mai 2023 avoir irrégulièrement franchi la frontière grecque en provenance d'un Etat tiers. A la date de l'arrêté contesté, plus d'un an s'étant écoulé depuis la première identification de M. B sur le territoire grec, le préfet du Doubs a pu estimer, en application des dispositions précitées sur 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013, alors même que la date de l'entrée irrégulière de l'intéressé en Grèce lui était inconnue, que la Croatie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301870_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel