TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301870_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 17 février 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse procédant à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement du montant de ses droits au revenu de solidarité active qu'il aurait dû percevoir du mois d'avril au mois de mai 2023. Il soutient qu'il a adressé au département de Vaucluse un courrier, en date du 27 mars 2023, afin de lui expliquer qu'il n'avait pas pu assister à la réunion collective à laquelle il a été convoqué en raison d'un déplacement chez sa sœur à Clermont-Ferrand. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2022. Par une décision du 17 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a décidé de suspendre le versement des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er février 2023. Par un courrier du 27 mars 2023, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 avril 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a été informé par un courrier du 19 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de M. C a la réunion d'information obligatoire en date du 11 janvier 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a procédé à la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023. Si M. C fait valoir qu'il était chez sa sœur à Clermont-Ferrand, il lui appartenait toutefois de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir les courriers qui pouvaient lui être adressés à son domicile à Avignon, seule adresse connue de l'administration et mentionnée dans son dossier d'allocataire de revenu de solidarité active, dispositions qu'il n'établit, ni même ne soutient, avoir prises. Dans ces circonstances, en l'absence d'un motif légitime permettant de justifier l'absence de M. C à la réunion d'information à laquelle il a été régulièrement convoqué, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 13 avril 2023, confirmé la décision du 17 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a procédé à la suspension des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023 de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejeté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301870_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel