TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301870_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas précisé s'il peut avoir accès à un traitement adapté dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Creuse s'est crue à tort liée par le refus de séjour ; - est illégale en ce qu'elle est disproportionnée et mal fondée. La décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Guéret : - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est actuellement hospitalisé à Paris. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1952, est entré en France le 3 juin 2013. Il a sollicité le 22 août 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de sa maladie dont la validité expirait le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Guéret et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 25 mai 2023 au motif que la préfète de la Creuse n'a pas procédé à l'examen de l'existence effective dans le pays d'origine du requérant d'un traitement approprié et le tribunal a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Guéret pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de commerçant puis, à partir de 2016, s'est vu délivrer des titres de séjours en raison de son état de santé. Il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, que l'intéressé a ses quatre enfants majeurs en France ainsi qu'un frère et une sœur de nationalité française, d'autre part, que deux de ses fils l'aident régulièrement sur le plan financier, témoignant ainsi des liens affectifs qu'ils entretiennent avec leur père. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé perçoit une pension de retraite en France ainsi qu'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 903,20 euros par mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du 31 janvier 2023 que l'intéressé souffre de plusieurs pathologies dont une valvulopathie mitrale, une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire, un infarctus du myocarde et une tumeur récidivante cancéreuse. Il ressort également d'un compte rendu d'hospitalisation, postérieur à la décision contestée mais attestant des problèmes de santé de l'intéressé existant à la date de cette décision, que M. A a été hospitalisé entre le 21 septembre et 9 octobre 2023 à l'hôpital européen de Paris et y a subi le 22 septembre 2023 une intervention endovasculaire avec pose de stents actifs, puis une seconde intervention de la " CD distale " le 29 septembre suivant. Il ressort de ce même compte rendu que l'intéressé s'est vu diagnostiquer le 6 octobre 2023 une atrophie rénale modérée bilatérale et un angio-myolipome du rein gauche, susceptible de donner lieu à une intervention sur la vessie. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de présence de l'intéressé en France, des attaches familiales dont il dispose dans ce pays, où son épouse lui rend régulièrement visite, des graves et nombreux problèmes de santé qu'il rencontre, dont le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'un arrêt de la prise en charge exposerait l'intéressé à des conséquences d'une extrême gravité, la préfète de la Creuse, dans les circonstances de l'espèce, a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le refus de titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté critiqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Creuse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète de la Creuse du 7 septembre 2023 est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Martha, premier conseiller, - M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, F. MARTHA Le président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301870_20240116
Données disponibles
- Texte intégral