TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301871_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 21 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité malienne ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 mai 2004 Bamako, entré selon ses dires sur le territoire français le 10 août 2020, a présenté le 11 avril 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ainsi, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour considérer que M. A ne justifiait pas de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'absence de caractère probant des documents présentés à l'appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance le 3 mai 2004, l'intéressé a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie d'acte de naissance n°25 délivrée le 22 janvier 2021, une copie d'extrait d'acte de naissance n°28 délivrée le 22 janvier 2021, un jugement supplétif n°00558 du 19 janvier 2021 transcrit le 22 janvier 2021, une carte d'identité consulaire et un passeport n°AA0673503. 5. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les rapports d'analyse documentaire établis le 28 novembre 2022 par l'agent de la cellule de fraude documentaire de la police nationale, indiquant que la numérotation de l'extrait d'acte de naissance est absente, que deux timbres humides ont été apposés l'un sur l'autre, le premier provenant d'une autre région que celle du district de Bamako, et que des traces de grattage sont visibles. L'agent de la cellule de fraude documentaire a également relevé, en ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance, que le document ne comporte aucun numéro d'identification " NINA " lequel comporte quatorze cases vierges, outre l'usage de différentes abréviations, contrevenant aux dispositions de l'article 124 de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille B. Les rapports d'analyse documentaire concluent ainsi que ces documents d'identité sont, s'agissant de l'extrait de naissance " falsifié ", et s'agissant de l'extrait d'acte de naissance " irrégulier ", ces conclusions étant contestées par M. A qui fait valoir que la seule pratique rédactionnelle des actes en chiffres et en lettres ne peut suffire à établir le caractère inauthentique du document dès lors qu'il s'agit d'une pratique consacrée par l'Etat malien. L'agent de la cellule de fraude documentaire a relevé en outre en ce qui concerne le jugement supplétif, lequel n'est pas légalisé, des mentions préimprimées qui ne sont pas parfaitement alignées ni centrées, ce qui constitue une non-conformité. M. A qui conteste cette analyse fait observer que ces seuls défauts d'alignement et ce centrage sont insuffisants à démonter l'inauthenticité de ce document. 6. Dans le même temps, la DZPAF n'a pas remis en cause l'authenticité de la carte consulaire et du passeport de M. A. Il ressort également des pièces du dossier que, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné son placement provisoire le 24 août 2019 et que le juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Rouen a conclu dans son ordonnance du 30 novembre 2020 que M. A était mineur, déclarant ouverte sa tutelle et la confiant au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Ainsi, si la décision du juge des tutelles mineurs portait sur une instance distincte de celle tendant à l'examen du droit au séjour de l'intéressé, l'autorité judiciaire, qui dispose de la compétence en matière d'état civil, a statué sur l'ensemble des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, outre une évaluation effectuée par le comité d'action et de promotion sociales, (CAPS) confirmant sa minorité, et en a déduit que les élément versés au dossier étaient suffisants pout établir la minorité de l'intéressé à la date de l'ordonnance. Dès lors, les seules anomalies relevées par le préfet de la Seine-Maritime sur, d'une part, l'extrait et la copie de l'acte de naissance, et d'autre part, le jugement supplétif, ne suffisent pas à renverser la présomption de validité des autres documents d'état civil. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil et par conséquent de son âge. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 3 mai 2004, a été confié entre 16 et 18 ans à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, après qu'une ordonnance de placement provisoire du 24 août 2019 puis un jugement du juge des tutelles mineurs le confient au département de la Seine-Maritime. M. A a été admis à l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 août 2020, accueilli à l'UMA situé rue Lenôtre à Cléon. M. A a effectué de nombreux stages dans des domaines professionnels variés. Il est ainsi relevé par la mission de lutte contre le décrochage scolaire du lycée Elisa Lemonnier, la bonne qualité du travail de ce stagiaire très discret, concentré et appliqué dans ce qu'il fait, " stage très positif ". M. A justifie d'un contrat d'apprentissage signé avec la boulangerie Malpiece pour une durée de deux ans, pour la période comprise entre le 28 juin 2021 et le 30 juin 2023, aux fins d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger. Il ressort enfin des différents bulletins de notes du second semestre 2021/2022, produits dans le cadre des enseignements dispensés au centre de formation des apprentis une moyenne générale de 11,52/20, sans aucun retard ni absence injustifiée. Les appréciations portées par les enseignants soulignent dans leur grande majorité la qualité du travail et le sérieux de M. A. Enfin, s'agissant de son insertion sociale, il ressort de la note de son éducatrice référente que M. A a adhéré à l'accompagnement éducatif mis en place depuis son arrivée dans la structure, qu'il s'est bien intégré et a su fournir les efforts nécessaires afin de s'inscrire dans une insertion professionnelle mais aussi sociale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour adapté à sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Quèvremont, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente ; M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La présidente, P. BaillyLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301871_20230921
Données disponibles
- Texte intégral