TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301871_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant son état de santé, son traitement médicamenteux et le suivi médical rapproché dont il bénéficie ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, d'une part, il est atteint d'une pathologie chronique pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'un suivi rapproché dont l'interruption pourrait être vitale et, d'autre part, les conditions d'accueil en Italie ne sont pas garanties ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes ; - la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée et inadaptée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal de sa volonté d'accorder au requérant le bénéfice de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013. Il fait valoir que M. A sera contacté par ses services pour le traitement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 14h00 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction ; - les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et prend acte des observations écrites du préfet du Doubs faisant part de sa volonté d'appliquer la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 à M. A ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs, qui confirme la volonté du préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013, et que celui-ci sera contacté pour le traitement de cette demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 17 mars 2023. Par deux arrêtés du 25 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l'astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait état d'une pathologie chronique pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi rapproché toutes les deux semaines, dont l'interruption pourrait être vitale. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des deux certificats médicaux produits par le requérant, en date du 28 septembre 2023, que M. A souffre de la tuberculose, avec atteintes pulmonaire, articulaire et digestive et une altération de l'état général importante, ainsi que d'une infection par le VIH, et qu'il a été hospitalisé du 6 juillet au 11 août 2023 dans un service de maladies infectieuses, la longueur de cette hospitalisation témoignant de la difficulté de prise en charge des maladies du requérant, et l'association d'autres infections complexes non diagnostiquées. Ces certificats, particulièrement circonstanciés, précisent notamment que M. A doit être suivi de manière extrêmement rapprochée, toutes les deux semaines et pendant un an, avec risque de syndrome de reconstitution immunitaire. Ils indiquent également qu'au regard de la complexité de son état de santé et de la gravité de ses infections, le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si ces documents ont été établis postérieurement à l'arrêté en litige, ils révèlent un état de santé existant à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. L'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 portant remise aux autorités italiennes entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. Sur l'injonction : 8. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que la demande d'asile de M. A soit enregistrée en procédure normale. Ainsi, alors même que le préfet du Doubs a déjà informé le tribunal, dans ses observations écrites et orales, de sa volonté d'appliquer à M. A la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et d'examiner sa demande d'asile, il y a lieu de lui enjoindre d'office de procéder à l'enregistrement de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint d'office au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bouchoudjian en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301871_20231004
Données disponibles
- Texte intégral