TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301872_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. E B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à voir sa demande d'asile réexaminée en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 mars 2023 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. En se bornant à alléguer qu'un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine, après les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande d'asile, respectivement les 15 juin 2021 et 1er décembre 2022, ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt, M. B, qui n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien d'une telle allégation, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 et que sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Ahmad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. D P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301872Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301872_20230418
Données disponibles
- Texte intégral