TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301872_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 mars 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - Les stipulations des articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - Elle n'est pas suffisamment motivée et n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 18 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2022. Par un arrêté en date du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et sa famille ne sont entrés en France qu'en 2022, soit une durée trop courte pour pouvoir fixer leurs attaches en France, alors qu'ils ont passé la majorité de leur vie en Albanie. Dans ces conditions et alors même qu'en enfant est né en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". A l'appui de sa demande la requérante soutient être victime en Albanie d'une vendetta et de discriminations. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des violences et des menaces et n'établit pas qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour, réellement et personnellement des risques d'atteintes graves constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale dès lors que, même si sa présence ne représentait pas une menace à l'ordre public et malgré l'absence de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, elle n'était présente en France que depuis quelques mois, son époux étant dans la même situation administrative qu'elle et qu'elle n'établissait pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. La décision portant interdiction de retour est, en conséquence, suffisamment motivée. 7. Ainsi, si la requérante ne présente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'y était présente que depuis 2022, n'y possède pas de fortes attaches, alors que son époux est dans la même situation qu'elle, et qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à Me Blanc et au préfet de La Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301872_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel