TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301872_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 et 19 juillet 2023, M. A B et M. E D, représentés par Me Candon, demandent : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 juillet 2023 portant mise en demeure des occupants de résidences mobiles et véhicules stationnés illicitement à Saujon sur des parcelles situées lieu-dit (ANO)" La Fuie ", route de l'Eguille et chemin de la Fuie(ANO), de quitter les lieux dans le délai de 24 heures à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté est illégal, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2019 du maire de Saujon interdisant le stationnement des gens du voyage dès lors, d'une part, que cet arrêté n'a pas été affiché, ni publié et n'était pas exécutoire, et d'autre part, que la communauté d'agglomération Royan-Atlantique et la commune n'ont pas réalisé toutes les aires d'accueil des gens du voyage à leur charge ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9-I de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales en l'absence de mise en demeure par la personne compétente, la compétence du maire pour ce faire ayant été transférée à la communauté d'agglomération Royan-Atlantique ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'absence d'atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou à l'ordre public ; - la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a ordonné qu'un délai de 24 heures pour quitter les lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté pour les requérants, enregistré après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2023, en présence de Mme Gibault, greffière d'audience : - le rapport de M. Lacaïle, magistrat désigné ; - les observations de M. D, requérant, qui fait valoir qu'un nourrisson, membre du groupe, a été hospitalisé au centre hospitalier de Rochefort où il doit rester quelques jours. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Selon le I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juillet 2023, un groupe de gens de voyage comprenant environ 250 caravanes et une centaine de véhicules s'est installé sur des parcelles situées à Saujon au lieu-dit (ANO) " La Fuie ", route de l'Eguille et chemin de la Fuie(ANO). Après une médiation infructueuse, au cours de laquelle il a été rappelé la possibilité de stationner sur un terrain d'environ 4 ha situé dans la commune de Saint-Jean-d'Angély, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 13 juillet 2023, a mis en demeure les occupants de résidences mobiles et véhicules stationnés sur ces parcelles de quitter les lieux dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, Mme F C, sous-préfète et directrice de cabinet, a reçu une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime le 28 mars 2023 régulièrement publiée, à l'effet de signer ce type de mesure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsqu'une commune, inscrite au schéma départemental, est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence. 5. Il ressort des pièces du dossier que le président de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique a expressément renoncé, par une décision du 17 juillet 2014 réitérée le 8 août 2017 et le 22 décembre 2020, au transfert de plein droit de la police spéciale en matière de création, d'entretien et de gestion d'aires des gens du voyage. Les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ces décisions ne seraient pas exécutoires. 6. D'autre part, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le maire de Saujon était compétent pour réglementer le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune, ce qu'il a fait par un arrêté du 20 juin 2019 qui interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune en dehors des aires dédiées à l'accueil aménagées à cet effet situées sur le territoire de la Communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Les requérants n'apportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles l'arrêté précité du maire de Saujon n'aurait pas été affiché ou publié en méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ou qu'il ne serait pas exécutoire. 7. En outre, si les requérants font valoir que la communauté d'agglomération n'est pas en règle avec les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, il ressort des pièces du dossier qu'il a été proposé aux intéressés de stationner licitement sur l'aire de grand passage de Saint-Jean-d'Angély qui est conforme aux prescriptions prévues à cet égard, ce qu'ils ont refusé. En outre, il ressort des mêmes pièces que la commune de Saujon remplit ses propres obligations inscrites au schéma précité. 8. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que l'arrêté préfectoral attaqué du 13 juillet 2023 serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2019 du maire de Saujon. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de la gendarmerie nationale et de la police municipale versés à l'instance par le préfet de la Charente-Maritime, que le terrain occupé depuis le 10 juillet 2023 est un terrain agricole privé. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ce terrain ne dispose ni de sanitaires ni de réseaux d'évacuation des eaux usées ni de dispositifs adaptés de collecte des déchets ou de ramassage des ordures ménagères. En outre, si les requérants font valoir que les caravanes disposent de systèmes sanitaires avec une certaine autonomie, les intéressés sont désormais installés sur le terrain depuis une dizaine de jours. Il ressort également des pièces du dossier qu'un branchement sauvage a été réalisé sur un boîtier électrique aérien appartenant à ERDF et qu'un autre branchement a été fait à partir d'un boîtier situé sur le terrain. Un raccordement d'eau à une bouche à incendie a également été effectué, ce qui est de nature à gêner une éventuelle intervention des services de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, l'occupation du terrain agricole de Saujon est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. 10. Dans ces conditions, alors même que les requérants auraient fait état de compensations financières liées à l'utilisation de ce terrain privé et qu'un nourrisson membre du groupe aurait été hospitalisé à Rochefort, il résulte de ce qui précède que, en accordant aux intéressés un délai de vingt-quatre heures pour quitter les lieux à la date de la notification de l'arrêté attaqué et alors qu'une solution alternative d'accueil a été proposée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. B et D doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de MM. B et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. LACAÏLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé C. ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301872_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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