TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301873_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C E et Mme B D du logement, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) de Saint-Brieuc, qu'ils occupent 27, rue Adolphe Le Bail à Plérin ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour eux de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les demandes d'asile de M. E et Mme D ayant été définitivement rejetées et ces derniers ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La procédure a été communiquée à M. E et Mme D qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de M. E et Mme D, faisant valoir la nécessité de conserver leur hébergement, eu égard à l'état de santé de M. E et à la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade qu'il a formée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement A en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. E et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France respectivement le 9 août 2021 et le 23 avril 2022. Ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, ils ont bénéficié d'un hébergement temporaire dans un logement relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Saint-Brieuc, à compter du 23 mai 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 8 août 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 5 janvier 2023, notifiées le 19 janvier suivant. Par un courrier du 24 janvier 2023, qui leur a été notifié le 6 février suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à M. E et Mme D la fin de leur prise en charge et leur a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le logement qu'ils occupaient, avant le 28 février 2023. Les intéressés n'ayant pas libéré les lieux, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure, par un courrier du 10 mars 2023, notifié le 14 suivant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. D'une part, M. E et Mme D, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. S'il résulte de l'instruction que M. E bénéficie d'un suivi cardiologique régulier, la mesure sollicitée par le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à cette prise en charge, les éléments médicaux produits lors de l'audience ne caractérisant pas par ailleurs une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à cette demande. Ne sont pas davantage de nature à caractériser une telle circonstance les démarches entamées par M. E en vue de la délivrance d'un titre de séjour au mois de septembre 2022. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du 28 février 2023, 98,90 % des places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile et 99,50 % des places en hébergement temporaire relevant du dispositif d'HUDA et du programme d'accueil des demandeurs d'asile étaient occupées en région Bretagne, ces taux s'élevant respectivement à 97,10 % et 99 % dans le département des Côtes-d'Armor. Le dispositif d'hébergement et d'accueil des demandeurs d'asile doit donc être regardé comme saturé tant en région Bretagne que dans le département des Côtes-d'Armor. En outre, à la même date, 92 familles ayant présenté une demande d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département des Côtes-d'Armor. Par suite, le maintien dans les lieux de M. E et Mme D fait obstacle à l'accueil d'autres familles ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Ainsi, l'expulsion des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à l'expulsion de M. E et Mme D ainsi que de leurs biens du logement qu'ils occupent 27, rue Adolphe Le Bail à Plérin. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles à l'association COALLIA, gestionnaire de l'HUDA de Saint-Brieuc, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme D de libérer le logement, relevant du dispositif d'HUDA de Saint-Brieuc, qu'ils occupent 27, rue Adolphe Le Bail à Plérin et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. E et Mme D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association COALLIA, gestionnaire du dispositif d'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C E et Mme B D. Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé F. A La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301873_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel