TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il soutient que l'arrêté :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le droit au maintien sur le territoire en cas de réexamen de la demande d'asile en présence d'éléments nouveaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite en défense, enregistrée le 22 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 novembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité et ce, alors qu'il ressort du relevé TélemOfpra produit en défense que M. B a déjà présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2022, notifiée le 27 juillet 2022, et que son recours a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2022, notifiée le 29 décembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. B, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise légalement sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dès lors que conformément aux dispositions de l'article L.542-1 de ce code, la CNDA a rejeté son recours par une décision lue en audience publique le 13 décembre 2022, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et qu'il aurait droit pour ce motif le temps de ce réexamen au maintien sur le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2023.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. DLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301874_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel