TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Thiam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux sur son recours en annulation de la décision en litige, et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour entraine la suspension voire l'arrêt définitif du contrat d'alternance conclu entre l'organisme de formation et l'entreprise qui l'accueille à ce titre pour validation de son master MBA Business développement négociation et ventes stratégiques ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une inscription en présentiel n'est pas obligatoire pour bénéficier d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301611 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
- les observations de Me Thiam, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.
- le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 6 février 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante que le préfet de la Gironde lui a opposé par décision du 2 mars 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour accordé à l'intéressée, la condition liée à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 à une formation à distance. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ressort des éléments au dossier que Mme A, bien qu'inscrite à une formation par correspondance intitulée " MBA Business development, négociation et ventes stratégiques " devant se dérouler du 3 octobre 2022 au 28 juin 2024, effectue cette formation en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, au sein d'une entreprise située à Mérignac, qui a obtenu le 29 décembre 2022 une autorisation provisoire de travail pour un contrat de professionnalisation de 19 mois à compter du 28 novembre 2022, rendant nécessaire sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Thiam, avocat de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Thiam à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 2 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Thiam, conseil de Mme A, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Thiam.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301874_20230428
Données disponibles
- Texte intégral