TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A E et M. F D qui se maintiennent, ainsi que leurs enfants, dans un logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix Rouge française sis au 22 avenue du général Eisenhower à Reims ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - les occupants se maintiennent dans le logement de manière illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, à 8h05, Mme E et M. D, représentés par Me Boia, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas établie, dès lors que la décision de sortie de la structure leur a été notifiée il y a plus de deux ans et que les chiffres fournis par le préfet montrent que 159 places sont disponibles dans les centres d'hébergement marnais ; - des circonstances exceptionnelles, tenant à la présence de leurs enfants de deux et six ans et à l'absence de places disponibles en hébergement d'urgence, s'opposent à leur expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne, qui reprend oralement les moyens et conclusions de sa requête et insiste sur le fait qu'une aide au retour volontaire a été proposée au couple, qui l'a refusée à plusieurs reprises et qu'il y a urgence, eu égard aux fortes tensions sur le parc immobilier, dans la mesure où plus de 50 % des demandeurs d'asile primo-arrivants n'ont pas de place au sein du dispositif d'hébergement et sont à la rue. - les observations de Me Boia, représentant Mme E et M. D qui reprend oralement les moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense en insistant sur l'absence de démonstration de l'urgence et l'existence de circonstances humanitaires dès lors que le couple a deux enfants ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, de nationalité arménienne, déclarent être entrés sur le territoire français respectivement les 27 et 17 février 2019. Ils ont déposé une demande d'asile. Par deux décisions du 14 septembre 2020, notifiées le 17 septembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La cour nationale du droit d'asile les a confirmées par décisions du 21 janvier 2021, notifiées les 25 et 26 janvier 2021. Le gestionnaire du centre d'accueil de demandeurs d'asile a notifié à Mme E et M. D une décision de sortie le 12 mars 2021. Le préfet de la Marne, constatant le maintien des intéressés dans le logement qui leur a été attribué, les a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier du 29 mars 2023, que les intéressés ont reçu le 13 avril 2023. Constatant une nouvelle fois que les intéressés se sont maintenus dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, le préfet de la Marne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à leur expulsion du logement indiqué. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur l'utilité et l'urgence de la procédure d'expulsion : 6. Le préfet fait valoir, en produisant un tableau récapitulatif très précis de la présence indue au 31 juillet 2023, dans les douze structures opérant dans le département de la Marne, que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Il avance notamment que le département de la Marne dispose de 1 193 places d'accueil pour les demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 98,7 %, soit le deuxième le plus élevé de la région Grand Est, ce taux étant supérieur à la moyenne nationale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le taux de présence indue est de 15,5 % dans le département de la Marne alors que le taux national cible est de 5 %. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. Sur les circonstances exceptionnelles : 7. Mme E et M. D, parents de deux enfants de deux et six ans, font valoir que des circonstances exceptionnelles tenant à leur vulnérabilité font obstacle à leur expulsion. S'ils soutiennent qu'en cas d'expulsion du logement dans lequel ils se maintiennent actuellement irrégulièrement, la famille n'aura plus aucun hébergement, dans la mesure où leurs appels à destination du SAMU social ont tous été vains, il ressort des pièces du dossier que la famille peut bénéficier d'un hébergement au titre de l'aide au retour volontaire. Dans ces conditions, la circonstance que Mme E et M. D sont parents de deux jeunes enfants ne saurait être regardée comme constituant une situation exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat les fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, alors qu'ils n'ont pas vocation à en bénéficier du fait du rejet définitif de leurs demandes d'asile et des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, qui impliquent leur départ du territoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'avocate de Mme E et M. D, parties perdantes dans la présente instance, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, de rejeter leur demande formulée à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme E et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme E et M. D de quitter, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la Croix-rouge française qu'ils occupent. Article 3 : Faute pour Mme E et M. D d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 4 : Les conclusions de Mme A E, à M. F D relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A E, à M. F D et à Me Alexandrine Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, A. CLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301874_20230907
Données disponibles
- Texte intégral