TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301874_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 7 avril 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 du président du conseil départemental du Nord, prise sur recours administratif préalable, refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- son état s'est aggravé et nécessite désormais l'utilisation de deux cannes de marche ;
- sa pathologie est à l'origine de douleurs incapacitantes et d'un état psychologique qui limitent le périmètre de sa marche seule et nécessitent qu'elle soit accompagnée par une tierce personne pour les actes de la vie courante dont ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de mention des nom et domicile des parties ;
- la requérante ne produit aucun élément établissant qu'elle remplit les conditions légales pour se voir octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 26 juillet 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 23 septembre 2022. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 octobre 2022, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et de la famille, qui a été rejeté par une décision du 2 février 2023 dont elle demande au tribunal l'annulation.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".
3. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, Mme D, qui a nécessairement levé le secret médical, soutient qu'elle souffre d'une fibromyalgie à l'origine de douleurs incapacitantes qui l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne et limite sa capacité à se déplacer seule. Cependant, si les troubles de Mme D ne sont pas contestés, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. En particulier, les certificats médicaux relatifs à son suivi psychiatrique ne contiennent aucune mention relative à sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou du recours à un appareillage, un véhicule adapté ou encore, une oxygénothérapie. L'attestation, jointe à la requête, de M. B A et l'ordonnance, datée du 3 avril 2023, prescrivant une paire de cannes de marche sont, à cet égard, insuffisantes à établir que Mme D aurait systématiquement recours à l'une de ces aides pour ses déplacements extérieurs alors qu'elle indique pouvoir marcher seule. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il n'y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme D à la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301874Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2301874_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel