TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301875_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 17 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Thiam, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder dans un délai de quarante-huit heures au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement statuant sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de ce que l'arrêté litigieux fait obstacle à l'exécution de son contrat d'apprentissage en alternance et remet en cause son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, alors qu'il assure ses charges personnelles et ses frais scolaires ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - en premier lieu, il n'est pas établi que la signataire de l'acte en cause ait disposé d'une délégation pour ce faire ; - en deuxième lieu, cette décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en troisième lieu, le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, notamment au regard de son niveau d'études et du caractère réel et sérieux de ses études ; - en dernier lieu, il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul fait qu'il soit inscrit à une formation à distance n'étant pas de nature à exclure la délivrance du titre de séjour, dès lors, d'une part, qu'il est par ailleurs régulièrement inscrit dans un organisme de formation et justifie des moyens de subsistance exigées, d'un contrat de professionnalisation et d'un accord de prise en charge financière sur l'ensemble de la durée de la formation, d'autre part, que ses études ont un caractère réel et sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Thiam, représentant M. B, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que le préfet de la Gironde lui a opposé par décision du 20 mars 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la situation d'urgence caractérisée par la circonstance que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire dont le renouvellement lui a été refusé par la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était inscrit pour l'année universitaire 2022/2023 à une formation à distance. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ressort des éléments au dossier que M. B, bien qu'inscrit à une formation par correspondance intitulée " MBA Business development, négociation et ventes stratégiques " devant se dérouler du 3 octobre 2022 au 28 juin 2024, effectue cette formation en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, au sein d'une entreprise située à Mérignac, qui a obtenu le 2 janvier 2023 une autorisation provisoire de travail pour un contrat de professionnalisation de 19 mois à compter du 28 novembre 2022, français, rendant nécessaire sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 20 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique la délivrance à M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un tel récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La juge des référés, B. C La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301875_20230424
Données disponibles
- Texte intégral