TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301875_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 3 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Morel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le permis de construire n° PC 08203721N0049 en date du 24 mai 2022 par lequel le maire de Caussade a autorisé M. et Mme D à démolir un garage existant et à construire quatre maisons d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Caussade d'ordonner la suspension des travaux en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caussade la somme de 1 863 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir pour contester la décision attaquée dès lors que les constructions projetées seront visibles depuis le jardin de sa propriété ; - la requête a été déposée dans le délai de recours contentieux, dès lors l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux a été incomplet en ce qu'il a omis de faire mention d'une démolition ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'architecte des bâtiments de France aurait dû être de nouveau consulté après son avis du 10 janvier 2022 à la suite du dépôt, par les pétitionnaires, le 29 avril 2022, de documents modifiant leur projet ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des article L. 431-1 et R 431-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; l'attestation exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas conforme au projet ; le projet architectural est insuffisant ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité en raison d'une fraude des pétitionnaires, au regard de la loi sur l'architecture et au regard des articles UB7 et UB12 du plan local d'urbanisme de la ville de Caussade ; - les articles UB12 et UB13-3 du plan local d'urbanisme de la ville de Caussade ont été méconnus ; - l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le juge des référés devra enjoindre au maire de faire usage des pouvoirs de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la commune de Caussade, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable, car tardive, ce qui emporte l'irrecevabilité de la requête en référé aux fins de suspension ; - la requête est irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. C D et Mme F D, représentés par Me Zouania, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de Mme E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête au fond est irrecevable, car tardive, ce qui emporte l'irrecevabilité de la requête en référé aux fins de suspension ; - la requête est irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2301247 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 à 14h00 en présence de Mme Tur, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Morel représentant Mme E, - les observations de Me Cornuot, représentant la commune de Caussade, - et les observations de Me Zouania représentant M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme E soutient que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être de nouveau consulté après son avis du 10 janvier 2022 à la suite du dépôt, par les pétitionnaires, le 29 avril 2022, de documents modifiant leur projet, que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-1 et R 431-1 du code de l'urbanisme, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, que l'attestation exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas conforme au projet, que le projet architectural est insuffisant, que le permis attaqué est entaché d'illégalité en raison d'une fraude des pétitionnaires tant au regard de la loi sur l'architecture qu'au regard des articles UB7 et UB12 du plan local d'urbanisme de la ville de Caussade, que les articles UB12 et UB13-3 du plan local d'urbanisme de la ville de Caussade ont été méconnus et que l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme a été méconnu. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par M. et Mme D, d'une part, et par la commune de Caussade, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D, d'une part, et celles présentées par la commune de Caussade, d'autre part, tendant au bénéfice de sommes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Caussade et à M. C et Mme F D. Fait à Toulouse, le 12 mai 2023. Le juge des référés, D. ALa greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301875_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel