TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301876_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de forme en raison de la méconnaissance du droit de l'intéressée d'être entendue ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme D a fait l'objet d'un accord de réadmission vers l'Espagne le 14 avril 2023 et a été remise aux autorités espagnoles le 7 juin 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2023, Mme D, représentée par Me Sadek, maintient les conclusions présentées dans sa requête. Elle soutient que sa reconduite en Espagne, intervenue le 7 juin 2023, ne justifie pas le prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige. Des pièces complémentaires communiquées par le préfet du Tarn le 16 juin 2023 n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 21 avril 1954, déclare être entrée en France le 19 novembre 2022, sans toutefois en apporter la preuve, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 3. En l'espèce, si le préfet du Tarn fait valoir que Mme D a fait l'objet d'un accord de réadmission vers l'Espagne le 14 avril 2023, puis qu'elle a été remise aux autorités espagnoles le 7 juin 2023, toutefois ces décisions n'ont pas abrogé les décisions contenues dans son arrêté du 8 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation dans la présente instance, et qui produisent toujours leurs effets. Par suite, le préfet n'est pas fondé à opposer une exception de non-lieu à statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Chollet, secrétaire général de la préfecture, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne les modalités de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. De plus, l'absence de mention de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les enfants de l'intéressée sont tous majeurs et autonomes et que ses petits-enfants ne sont pas à sa charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme D, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En particulier, ni la " longueur " de l'arrêté, qui dépend notamment des informations fournies par l'intéressée lors de sa demande de titre, ni la circonstance qu'il ait été pris moins de deux mois après cette demande, ni les erreurs de plume, marginales et qui ne sont source d'aucune ambiguïté, ni l'absence enfin de mention des petits-enfants de l'intéressée ne sont de nature à révéler un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que Mme D aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 11. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D fait valoir qu'elle est hébergée par son fils, M. E, afin de s'occuper de la femme de ce dernier, Mme F, handicapée à 80%, ainsi que de leurs deux enfants, G A B, né le 15 juin 2016, et Lina, née le 23 octobre 2018. Toutefois, Mme D, qui a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans dans son pays d'origine, l'Algérie, où réside encore au moins un de ses enfants, ne justifie pas de liens intenses avec le territoire français, où elle est arrivée récemment, puisqu'elle déclare être entrée sur le territoire le 19 novembre 2022, sans d'ailleurs en apporter la preuve, soit moins de quatre mois avant la date de la décision en litige. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 13. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Si Mme D déclare que ses petits-enfants, G El B et Lina, sont attachés à elle et qu'elle représente pour eux " une figure féminine solide qui leur prodigue un intérêt constant et persévérant et une profonde affection ", toutefois il ressort des pièces du dossier que ces deux jeunes enfants sont toujours sous l'autorité de leurs parents. De plus, elle ne démontre pas que son fils et sa belle-fille ne pourraient pas être secondés par d'autres personnes pour s'occuper de leurs enfants, le cas échéant. Au surplus, si elle soutient les avoir souvent vus en Algérie et en France, elle ne l'établit pas. Dès lors, nonobstant le handicap de leur mère et les occupations professionnelles de leur père, lequel n'allègue d'ailleurs pas être contraint par des horaires ni par des déplacements géographiques particuliers, le refus du titre de séjour sollicité ne saurait être considéré comme une décision affectant de manière directe et certaine la situation de ces deux enfants, au sens et pour l'application des stipulations de l'article 3-1 précité. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 12 et 14, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que Mme D a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans en Algérie, où réside au moins l'un de ses fils. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 14, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 12 et 14, Mme D ne saurait soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301876_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel