TA63Ch 3 - Juge des référésCh 3 - Juge des référés
TA63 · Ch 3 - Juge des référés — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301876_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige consiste en un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, s'expose à une procédure d'éloignement, et risque d'être licenciée de son emploi d'agent social auprès du CCAS de Clermont-Ferrand ce qui la priverait de toutes ressources ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions permettant de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France ; elle est en France depuis plus de dix ans, a été mariée à un ressortissant français et a bénéficié de plusieurs contrats de travail. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense mais a produit des pièces enregistrées le 4 août 2023. Vu : - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2301875 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Luyckx, juge des référés, - les observations de Me Demars pour Mme A, qui soutient que la requérante n'a pas reçu le récépissé du 6 juin, qu'en tout état de cause celui-ci expirant le 5 septembre 2023 la condition d'urgence demeure remplie, et demande au juge d'examiner prioritairement le moyen de légalité interne tiré de m'erreur de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h40. Vu la note en délibéré enregistrée le 17 août 2023 à 15h18 pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé un dossier en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", déclaré complet par un courrier de la préfecture du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2022. Aucune décision explicite n'ayant été prise au terme du délai de quatre mois, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, devant être regardée comme née le 15 janvier 2023, du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme A se prévaut de la présomption d'urgence précitée dès lors que la décision attaquée constitue un refus implicite de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se trouve ainsi en situation irrégulière, exposée à un risque de procédure d'éloignement du territoire, et risque de perdre son emploi ou de voir suspendre son contrat. Si la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juin 2023 au 5 septembre 2023, comme en témoignent les indications enregistrées dans le système informatique de la préfecture. Contrairement aux affirmations péremptoires de son avocat à l'audience, rien ne laisse supposer qu'elle ne serait pas en possession effective de ce document. En tout état de cause, l'existence de ce document, au-delà de sa délivrance, atteste donc de la régularité du séjour de l'intéressée à ce jour, comme de la prolongation de l'instruction de sa demande. De plus, il ressort des pièces versées que l'emploi occupé par Mme A au centre communal d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand est un contrat de trois mois, courant seulement jusqu'au 30 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ni par suite d'une situation urgence de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 août 2023. La juge des référés, N. LUYCKX La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301876JC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301876_20230817
TA8713 novembre 2025
DTA_2301875_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Ch 3 - Juge des référés
- Formation
- Ch 3 - Juge des référés
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301876_20230817
Données disponibles
- Texte intégral