TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301876_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B J E et Mme M F, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C J, représentés par Me Robin, demandent au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 août 2022 de l'autorité consulaire française à K (République démocratique du Congo) refusant à Mme M F et à l'enfant C J la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'André et C sont nés de l'union des requérants, que le lien de filiation C avec le réunifiant n'est pas contesté et qu'il ne s'agit pas d'une réunification familiale partielle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B J E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 31 décembre 1985, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2014. Mme M F, ressortissante congolaise, née le 30 décembre 1988, qu'il présente comme sa concubine, et les jeunes B, né le 22 août 2010, et C, née le 10 mars 2021, qu'il présente comme leurs enfants, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à K (République démocratique du Congo) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres d'une famille de réfugié. Par une décision du 18 août 2022, cette autorité consulaire a refusé de délivrer les visas demandés par Mme M F et la jeune C, et a délivré, par une décision du 22 août 2022, un visa au jeune B. Par une décision implicite née le 15 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 18 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sans que l'intérêt de la jeune A I, née le 23 août 2011 d'une autre relation du réunifiant suffise à en justifier. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 434-1 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 6. Pour justifier du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée pour Mme M F et l'enfant C J, le ministre oppose la circonstance qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour la jeune A I, née le 23 août 2011 d'une autre relation de M. J G. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une part, du jugement n° RCE 3172/II du tribunal pour enfants de K L du 10 juin 2021 que la jeune A I est née de la relation du réunifiant avec Mme H F N et non de celle avec Mme M F, et d'autre part, qu'aucune des pièces produites à l'appui des demandes de visas ne permet d'établir que la jeune A I fait partie de la famille de M. J G. La seule circonstance que les jeunes C et A, pour laquelle aucun visa n'a été sollicité, soient nées du même père ne suffit pas à établir, comme le fait valoir le ministre en défense, que cette dernière devrait être regardée comme appartenant à la famille du réfugié et de ce fait, que la réunification familiale sollicitée au profit de Mme D F et de la jeune C présenterait un caractère partiel. 7. Par ailleurs, il est constant que Mme D F est la mère de l'enfant B J, né le 22 août 2010 à K, auquel un visa d'entrée et de long séjour a été délivré, et de l'enfant C, à laquelle le visa a été refusé, alors qu'ils sont tous deux nés de la relation de Mme D F avec M. J G. Par suite, en refusant à Mme D F et à sa fille C, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale, alors même qu'un visa a été délivré à l'enfant B, né de la même union, au motif tiré du caractère partiel de cette réunification familiale, la commission a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. J et Mme D F sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance des visas d'entrée et de long séjour sollicités par Mme D F et l'enfant C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. J et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 15 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés M. J et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B J E, Mme M F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, B. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301876_20240109
Données disponibles
- Texte intégral