TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301876_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 14 février 2023, et un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour temporaire et sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'apporte pas la preuve de la fraude ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - elle est insuffisamment motivée ; - le requérant n'entre pas dans les hypothèses du retrait d'une carte de résident visées par l'article R. 432-3 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le retrait ne peut être prononcé au-delà d'un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. II. Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par Mme D E épouse B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 14 février 2023, et un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme D E épouse B, représentée par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour temporaire et sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'apporte pas la preuve de la fraude ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - elle est insuffisamment motivée ; - la requérante n'entre pas dans les hypothèses du retrait d'une carte de résident visées par l'article R. 432-3 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le retrait ne peut être prononcé au-delà d'un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement les 19 août 1986 et 6 octobre 1987, sont entrés sur le territoire français le 29 avril 2019. Ils ont été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 puis d'une carte de résident valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2029. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de leurs cartes de séjour temporaire et de résident de dix ans. 2. Les requêtes n° 2301876 et n° 2301877, présentées pour M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent l'ensemble des textes dont le préfet des Yvelines a fait application, indiquent que la décision de retrait de la carte de résident de M. et Mme B est fondée sur la fraude et rappellent qu'ils ont été invités à faire part de leurs observations, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B avant de prendre les décisions attaquées. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Ainsi que le prévoient ces dispositions, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l'autorité administrative fait usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, devenu définitif, que l'agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d'exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d'amendes, pour des faits d'aide au séjour irrégulier, escroquerie aggravée, corruption passive et blanchiment, a permis la délivrance indue de titres de séjour à cent soixante étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement et au nombre desquels figurent M. et Mme B. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s'est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en " organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s'assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre, en s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ", en vue de " tromper les services de l'État pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ". 7. Les constatations matérielles des faits opérées par le juge pénal s'imposent au juge administratif en vertu de l'autorité absolue de chose jugée qui y sont attachées. Par ailleurs, la circonstance que M. et Mme B n'aient pas été poursuivis à raison de cette fraude est sans incidence sur le constat opéré par le juge pénal quant à son existence et au fait qu'ils en aient bénéficié. Au demeurant, si M. et Mme B soutiennent que la fraude s'est déroulée à leur insu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne satisfaisaient à aucune des conditions requises en application des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer une carte de résident et notamment que leur demande n'était pas assortie des pièces nécessaires à son examen, à savoir le visa de long séjour, le contrat de travail visé par les autorités compétentes et les preuves de leur séjour continue en France depuis trois ans. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 413-7 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit en ce que le retrait ne pouvait être prononcé au-delà du délai de quatre mois et de ce qu'ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, doivent, par suite, être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée des requérants sur le territoire est récente et qu'ils ne justifient pas d'une insertion professionnelle particulière et ancienne. Par ailleurs, eu égard, au jeune âge de leurs enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer et mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine dans lequel, ces derniers sont tous nés. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, les attaches dont les époux B se prévalent sur le territoire ont été rendues possibles par l'obtention frauduleuse de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D E épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2301876, 2301877
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301876_20241114
Données disponibles
- Texte intégral