TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301877_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 23 août 1997, est entré en France le 19 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 26 juillet 2019 au 26 juillet 2020. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, à compter du 15 octobre 2020, régulièrement renouvelés jusqu'au 14 décembre 2022. Le 24 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne le parcours universitaire de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, en particulier en ce qui concerne son parcours universitaire ainsi que sa situation familiale, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise de 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 7. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement en France des études. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit, pour l'année universitaire 2019-2020, en capacité de droit à l'université de Clermont Auvergne, où il a été ajourné avec une moyenne de 9/20, puis, en 2020-2021 et en 2021-2022, en 1ère année de licence de droit à l'université Toulouse-1, où il a été ajourné avec des moyennes respectivement de 7,7/20 et de 5,9/20. A la suite de ces trois échecs successifs, il s'est d'abord inscrit, pour l'année 2022-2023, en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) " assurances ", qu'il a abandonné faute d'avoir pu être embauché en alternance par une entreprise. Il s'est finalement inscrit, pour cette même année, dans une formation à distance de manageur d'unité marchande, dans le cadre de laquelle il a signé un contrat d'apprentissage avec la société Sandrobrio, le 6 février 2023, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée en date du 26 janvier 2023. Si le requérant fait valoir, d'abord, que le contexte de l'épidémie de covid aurait perturbé ses études, toutefois il n'allègue aucune circonstance propre à sa situation, alors qu'il n'est pas contesté que les universités où il s'est inscrit ont continué à dispenser leur formation et à délivrer des diplômes. Ensuite, s'il soutient que sa réorientation serait cohérente dans la mesure où la capacité en droit où il s'était inscrit ouvrait sur des emplois dans l'assurance, toutefois il est constant qu'il a abandonné sa formation en BTS " assurances ". Enfin, la circonstance que la formation à laquelle il s'est inscrite, en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, serait " dans la continuité de son emploi étudiant " de plongeur puis de serveur ne saurait, à la supposer même avérée, démontrer le caractère sérieux de ses études. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. A ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et, par suite, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans méconnaître les stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-gabonaise. 9. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour a été présentée par M. A en qualité d'étudiant. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé exclusivement sur le fait que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. A se prévaut de ses attaches familiales en France, à savoir sa tante, compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2030 et qui l'héberge, et deux cousins résidant dans la région toulousaine, ainsi que du couple qu'il déclare former depuis plus d'un an avec Mme D, ressortissante française dont l'attestation en ce sens est versée au dossier. De plus, il fait valoir son emploi étudiant au Wall Club, depuis mai 2021, son intégration dans un club de football depuis trois ans, son investissement auprès de l'association " Pour Toulouse ", ainsi que de nombreuses relations amicales qu'il justifie par des attestations versées au dossier. Cependant, il ressort aussi et surtout des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, et que, à l'exception de sa tante et de ses cousins précités, le reste de sa famille réside toujours dans son pays d'origine, le Gabon, où lui-même a vécu jusqu'à ses 21 ans. Au surplus, il ne conteste pas pouvoir poursuivre ses études au Gabon. Dans ces conditions, en admettant même que le moyen ait été soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que ce moyen soit également soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301877_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel