TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2301877_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Châles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de cette décision ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est contraire à l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Calvados fait valoir qu'il a abrogé la mesure de signalement et conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Châles représentant Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, conteste l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte de réfugiée grecque produite que Mme A est protégée par les autorités grecques au titre de la protection subsidiaire depuis le 12 novembre 2020 et jusqu'au 11 novembre 2023. Il est constant que l'arrêté en litige ne mentionne pas la qualité de réfugié de la requérante et que l'obligation de quitter le territoire a été prise en conséquence de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 6 juin 2023. Par ailleurs, le 19 juillet 2023, le préfet du Calvados a annulé la mesure de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, une condition sine qua non au retour de l'intéressée en Grèce. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui interdit le retour pour une durée d'un an. Sur les frais liés au procès : 5. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Châles de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° 2023-A0295 du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Châles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Châles et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2301877_20230824
Données disponibles
- Texte intégral