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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301877_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2224 d'un montant de 2 892 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 18 janvier 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 892 euros. Il soutient que : * l'origine de l'indu lui est inconnue, alors que le défaut initial de déclaration de la pension de réversion a été réglé ; * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code général des collectivités territoriales ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 janvier 2023, le département de la Gironde a émis à l'encontre de M. A le titre exécutoire n° 2224 d'un montant de 2 892 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 892 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 octobre 2021 produite par le requérant, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a accordé à M. A la remise totale de sa dette de 3 669 euros au titre du revenu de solidarité active (créance INK 005). Le département et la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, n'établissent pas que la somme de 2 892 euros qui est réclamée à l'intéressé par le titre exécutoire en litige, qui n'indique pas la référence de la créance, ne correspondrait pas à la même créance de revenu de solidarité active. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, c'est à tort que le département de la Gironde a émis le titre en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n° 2224 émis à son encontre par le département de la Gironde le 18 janvier 2023 et la décharge de la somme de 2 892 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le titre exécutoire n° 2224 d'un montant de 2 892 euros émis le 18 janvier 2023 par le département de la Gironde à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 892 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301877_20250218
Données disponibles
- Texte intégral