TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de points sur son titre de conduite prise à la suite d'une infraction commise le 5 mai 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant retrait de points sur son titre de conduite consécutive à l'infraction commise le 5 mai 2022. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 5 mai 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le procès-verbal électronique versé au dossier par l'administration n'est pas signé par la requérante et ne mentionne pas qu'elle aurait refusé de signer. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que le " refus de signer " n'est pas visible pour des raisons d'impression, il n'apporte pas la preuve que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à la requérante. Il suit de là que le retrait de points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infractions du 5 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée "'48'" par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infractions commise le 5 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301878_20230727
Données disponibles
- Texte intégral