TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, l'association " les amis du circuit de Gueux ", représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gueux a résilié les conventions concluent le 12 septembre 2012 et 16 juillet 2018 autorisant l'association " les amis du circuit de Gueux " à accéder au site dudit circuit ; 2°) de suspendre l'exécution de la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gueux a délégué au maire l'autorisation d'ester en justice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gueux le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que des manifestations sont prévues à brèves échéances, notamment, un rallye Alfa Roméo, le 1er septembre 2023, ainsi qu'une journée Alpine Renault le 24 septembre 2023 et que le maire par une décision du 1er août 2023 a ordonné la libération des lieux ; que l'annulation des manifestations précitées aura de lourdes conséquences financières ; - la délibération portant délégation du pouvoir d'agir en justice ne précise pas l'étendue des attributions déléguées au maire ; - il existe une contradiction entre l'ordre du jour et le contenu de la délibération portant sur la résiliation des conventions d'accès au site du circuit de Gueux ; - dès lors que les conventions peuvent être résiliées par simple lettre recommandée, le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de ladite résiliation ; - la délibération résiliant les conventions d'accès au site est caduque. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301694 tendant à l'annulation des délibérations du 12 juillet 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération résiliant les conventions d'accès au site de l'ancien circuit de Gueux : 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. L'association " les amis du circuit de Gueux " a conclu avec la commune de Gueux, des conventions successives l'autorisant à accéder au site de l'ancien circuit de course automobile propriété de ladite commune. Par la délibération du 12 juillet 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée par l'association, la commune a décidé la résiliation de la convention conclue le 12 septembre 2012, ainsi que de la convention subséquente conclue le 16 juillet 2018, autorisant et organisant l'accès au site par les membres de l'association cocontractante et déterminant les conditions dans lesquelles ils peuvent en assurer l'entretien. 4. En premier lieu, indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. 5. Il ressort des pièces du dossier que le site du circuit de Gueux préexistait à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. Les biens objet des conventions précitées consistent en des bâtiments utilisés entre 1926 et 1972 à des fins de courses automobiles et motocyclettes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces biens aient été affectés directement à l'usage du public ni, eu égard à leur objet, aient été affectés à un service public et spécialement aménagés pour permettre son exécution. 6. En second lieu, d'une part, si les conventions précitées indiquent qu'elles sont précaires et révocables, cette seule stipulation ne permet pas de caractériser la présence d'une clause exorbitante du droit commun, alors, en outre, que la possibilité de résiliation offerte par ces stipulations est ouverte aux deux parties. D'autre part, aucune autre stipulation ne saurait recevoir une telle qualification. 7. Il résulte de ce qui précède que les biens et terrains objet des conventions résiliées par la délibération en litige, font partie du domaine privé de la commune de Gueux et que les conventions en cause sont des contrats de droit privé. 8. Or, la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. 9. Il suit de là que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaitre des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération susvisée. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération déléguant au maire le pouvoir d'agir en justice : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 11. L'association requérante n'invoque aucune circonstance en rapport avec la délibération précitée qui serait de nature à justifier l'urgence à en prononcer la suspension. 12. Il résulte des points 9 et 11 que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gueux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association " les amis du circuit de Gueux " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gueux a résilié les conventions concluent le 12 septembre 2012 et 16 juillet 2018 autorisant l'association des " amis du circuit de Gueux " à accéder au site dudit circuit, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " les amis du circuit de Gueux ". Copie en sera adressée à la commune de Gueux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2301878_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel