TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me PIALOU Aurélie, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que dans les conditions particulières de l'espèce, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - sa motivation est insuffisante ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de l'intéressé va être réexaminée, l'urgence n'est pas présumée et aucun moyen invoqué n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301877 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou, pour M. A, - les observations de M. D, pour le préfet de la Guyane La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant bissaoguinéen, né le 20 mai 1984 à Biombo (Guinée-Bissau), est entré en France en mars 2013 selon ses déclarations. Par la présente requête M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Il se prévaut, d'une part, qu'il est un professionnel reconnu et apprécié et qu'une société, exerçant dans le domaine de la construction, souhaite l'embaucher depuis août 2023, et, d'autre part, qu'un refus de titre de séjour équivaut à une obligation légale de quitter le territoire alors qu'il est installé sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite M. A ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le président, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301878_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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