TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la commune d'Azelot, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés : 1°) de condamner la SARL Ascendense Architecture, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 204 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Ascendense Architecture la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la SARL Ascendense Architecture peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale à raison des fautes commises par son sous-traitant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la SARL Ascendense Architecture, représentée par Me Zine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune d'Azelot au titre des frais d'instance. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que l'expert impute sans ambiguïté la responsabilité du désordre au BET Anglade structure et que sa responsabilité est par conséquent exonérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En février 2009, la commune d'Azelot a confié à la société Ascendense Architecture la maîtrise d'œuvre d'un projet de construction d'un ouvrage socio-culturel. Cette dernière a sous-traité l'étude d'exécution de la charpente à la société BET Anglade structure bois. En raison de la déformation de la charpente de l'ouvrage, les entreprises et le maître d'œuvre ont une première fois, après 2015, accepté de procéder à la réparation des désordres. Toutefois, ces mêmes désordres sont réapparus au niveau de la structure bois en 2020. Par une ordonnance n° 2100089 du 25 novembre 2021, le juge des référés a, sur demande de la commune, désigné M. A en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 11 mai 2023. Par sa requête, la commune d'Azelot demande, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation de la société Ascendense Architecture à lui verser, à titre de provision, la somme de 204 800 euros. Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". S'agissant du principe de responsabilité : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des dommages apparus postérieurement à la réception sans réserve de l'ouvrage et non apparents à cette date engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale dans le délai d'épreuve de dix ans s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. Il résulte de l'instruction qu'après la réception de l'ouvrage le 7 avril 2011, des déformations de la structure de la halle, avec une perte de verticalité des poteaux, ont été constatées par la commune d'Azelot et qu'en dépit des travaux de reprise préconisés en 2015, ces déformations ont persisté. L'expert conclut au terme de son rapport que les désordres en litige, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ont tous pour origine une erreur de calcul dans la conception de l'ouvrage par le BET Anglade structure bois, celle-ci ayant conduit au sous-dimensionnement des éléments constituant la structure de la halle, en particulier des poteaux, des arbalétriers, des feuillards métalliques, des fiches et des jarrets. Ils sont donc, indépendamment de toute faute, imputables à la société Ascendense Architecture, qui avait en charge la maîtrise d'œuvre de l'ouvrage. Si la société Ascendense Architecture se prévaut de la faute exclusive de son sous-traitant, une telle circonstance est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage. 5. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la commune d'Azelot présente, dans son principe, le caractère d'une créance non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. S'agissant des préjudices : 6. L'expert a estimé à 204 240 euros TTC le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la structure de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que la mise en place de barrières de chantier pour empêcher l'accès à l'ouvrage a coûté la somme de 624,96 euros à la commune. A défaut de contestation de ces éléments, l'existence d'une obligation d'une créance de 204 800 euros TTC incombant à la société Ascendense Architecture au titre de la garantie décennale peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Azelot est fondée à demander la condamnation de la société Ascendense Architecture à lui verser une provision de 204 800 euros TTC. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date d'enregistrement de la requête. En revanche, dès lors que les intérêts ne sont pas dus pour une année entière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Azelot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Ascendense Architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Azelot et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société Ascendense Architecture est condamnée à verser à la commune d'Azelot une provision de 204 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023. Article 2 : La société Ascendense Architecture versera à la commune d'Azelot une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Azelot et les conclusions de la société Ascendense Architecture sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Azelot et à la société Ascendense Architecture. Fait à Nancy, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301878_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel