TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et enregistrée le 12 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par le cabinet Centaure Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert avec pour mission : - d'examiner les désordres et malfaçons affectant le réseau incendie de la Tour Galette, située avenue de la Côte de Nacre, à Caen, d'en déterminer les causes, de préciser si les désordres sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux, d'origine ou de reprises, non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art ; en cas de pluralité de cause, d'en évaluer la part respective, de préciser les solutions techniques à mettre en œuvre ; d'identifier et chiffrer les solutions réparatoires ; - de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par la CHU de Caen Normandie du fait de ces désordres ; - de concilier le cas échéant les parties ; - en cas d'urgence d'autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation desdits désordres et, au besoin, de l'autoriser à faire exécuter lesdits travaux par l'entreprise de son choix, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la société Uxello - TPI (Tunzini protection incendie), représentée par Me Hellot, s'en rapporte à la justice et demande au tribunal de déclarer les opérations d'expertise communes aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la société STIM au moment du fait dommageable, et AREAS dommages, qualité d'assureur de la société STIM au moment de la réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, représentées par Me Ferretti, formulent les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société STIM, représentée par Me Lecomte, formule les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société AREAS dommages, représentée par Me Karila, formule les réserves et protestations d'usage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. A l'exception des conclusions précisées au point 3, la requête du CHU Caen Normandie entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus résumées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance. 3. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise, en cas d'urgence, l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation des désordres et, au besoin, l'autorise à faire exécuter lesdits travaux par l'entreprise de son choix, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sont irrecevables dans la mesure où il appartient au requérant, s'il le croit utile, de procéder aux travaux qu'il invoque. 4. Il y a lieu de mettre en cause les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD SA et AREAS dommages, en leur qualité d'assureurs de la société STIM. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 8 passage Colas, Caen (14000), est désigné en qualité d'expert avec pour mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux de construction et de reprise du réseau incendie de la Tour Galette, située avenue de la Côte de Nacre, à Caen. - de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ; - de décrire l'état actuel de l'ouvrage ; - de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres affectant les parties concernées de l'ouvrage mentionnées dans la requête ; - d'indiquer la date d'apparition de ces désordres ; - de dire, pour chaque désordre constaté, s'il est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - de rechercher l'origine et les causes des désordres qui seraient constatés ; de dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut d'entretien ou à toutes autres causes ; - en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ; - d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; - de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur l'ensemble des préjudices subis par le CHU de Caen Normandie ; - s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : Avant de commencer ses travaux, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties et leurs conseils quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise, lesquelles se dérouleront en présence du CHU Caen Normandie, de la société Uxello - TPI, de la société SMA, du Cabinet Betom Ingenierie Loire-Bretagne, de la société SMABTP, de la société SEUMI, de la société AXA France IARD, de la société STIM, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société Areas dommages. Article 4 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d'une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses. Article 5 : L'expert déposera pour le 30 mai 2024, en deux exemplaires, son rapport au greffe et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires au vu de l'état de ses vacations, frais et débours et de leurs justificatifs joints par l'expert à son rapport. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : Le surplus des conclusions du CHU Caen Normandie est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Caen Normandie, à la société Uxello - TPI, à la société SMA, au Cabinet Betom Ingenierie Loire-Bretagne, à la société SMABTP, à la société SEUMI, à la société AXA France IARD, à la société STIM, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société Areas dommages et à l'expert. Fait à Caen, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301878_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel