TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301878_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de titre l'est également. Par des mémoires, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1987, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 6 mars 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions légales et réglementaires ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, et relève ainsi, notamment, au titre des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, qu'elle est sans profession et que sa fille mineure réside dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que le préfet s'est abstenu de relever qu'elle vit maritalement avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis le 3 juillet 2017 et vit maritalement avec un compatriote, lequel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'à janvier 2027 et exerce une activité professionnelle, il est constant que Mme A n'est pas insérée professionnellement, est en situation irrégulière et que la fille mineure du couple réside en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir, par la voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet serait illégale à raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2301878_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel