TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301878_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2023, le 30 juin 2023 et le 24 août 2023, M. B D G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et E D, représenté par Me Camail, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en tant que cette autorité a refusé aux jeunes A et E D la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes A et E D les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation l'unissant aux demandeuses de visas est établi par les documents produits ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Thoumine substituant Me Camail. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 décembre 1976, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 16 janvier 2015 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme E C, née le 1er novembre 1983, son épouse alléguée, ainsi que les jeunes, qu'il présente comme leurs filles, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision notifiée le 1er juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision de la commission, en tant seulement qu'elle concerne les enfants mineures A et E D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, en tant qu'il concerne les enfants mineures A et E D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les visas demandés pour les jeunes A et E ne peuvent être délivrés en l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale et d'autorisation de sortie du territoire. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 4. D'autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. D G ne disposait pas d'un jugement lui transférant l'autorité parentale exclusive sur ses deux filles. S'il produit un jugement, rendu le 13 janvier 2023, par le tribunal pour enfants de F lui déléguant cette autorité parentale, il est constant que ce jugement est postérieur à la décision attaquée. Par suite, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que le réunifiant ne disposait pas, à la date de sa décision, de l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ni erreur de fait. 7. En second lieu, s'il n'est pas contesté que les jeunes A et E D sont les enfants de M. D G, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de jugement de délégation parentale exclusive au profit du requérant à la date de la décision attaquée, que l'intérêt supérieur des enfants, dont la mère résident au Congo, serait de rejoindre leur père en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne méconnaît ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, B. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301878_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel