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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301879_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B D, représenté par Me Houppe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les autorités espagnoles l'ont éloigné à destination de la Turquie, pays dans lequel il est exposé à des menaces du fait son origine et de sa religion ; - il dispose de liens personnels et familiaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, Mme C a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Houppe, avocat de M. D, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que la décision de remise aux autorités espagnoles est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète et est entachée d'un défaut de motivation en fait, dès lors qu'elle ne mentionne pas la présence de membres de sa famille, que la France aurait dû se déclarer responsable à titre dérogatoire de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, et que la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles ; - les observations de M. D, requérant, assisté de M. A interprète en langue kurde ; il a soutenu que l'interprète turc qui a traduit sa demande n'a pas voulu faire état de la présence en France de ses proches, qu'il avait été renvoyé en Turquie depuis l'Espagne avant de revenir en France et que sa vie est en danger en cas de retour en Turquie ; - la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 27 août 2003, entré en France le 19 novembre 2022 a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 8 décembre 2022. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 20 janvier 2022. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord explicite le 17 janvier 2023 pour la réadmission du requérant en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de remettre M. D aux autorités espagnoles et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précise que la consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que le requérant avait demandé l'asile en Espagne le 20 janvier 2022 et que les autorités espagnoles, ainsi responsables de sa demande d'asile, avaient accepté de le reprendre en charge. Par ailleurs, si cet arrêté indique que M. D est dépourvu d'attaches personnelles ou privées en France, alors que deux de ses oncles maternels y résident, la préfète du Rhône n'avait pas connaissance de ces éléments à la date de la décision attaquée, ceux-ci ne figurant pas dans le résumé de l'entretien individuel mené le 8 décembre 2022. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas déclaré la présence en France de membres de sa famille lors de l'entretien individuel mené le 8 décembre 2022 par les services de la préfecture, avec l'appui d'un interprète en langue turque. Si M. D, qui a indiqué comprendre cette langue, allègue que l'interprète aurait refusé de traduire sa réponse à cette question, la seule absence de la mention dans la décision attaquée de la présence en France de deux oncles maternels de M. D, ainsi que de leurs familles respectives, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen par la préfète de la demande présentée par le requérant. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement, inclus dans son chapitre V relatif aux obligations de l'Etat membre responsable : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. D soutient qu'il a quitté l'Espagne après que sa demande d'asile ait été rejetée dans ce pays et qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, la circonstance alléguée que la demande d'asile de M. D aurait été rejetée par les autorités espagnoles ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2012/32 UE. 8. D'autre part, le requérant ne justifie pas qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités espagnoles qu'il aurait exécutée, en quittant ce pays pour retourner en Turquie le 26 janvier 2022, avant d'entrer en France le 13 novembre 2022. Ainsi, sa demande d'asile ne peut être regardée comme nouvelle au sens du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la France serait compétente pour l'examen de sa demande d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 10. M. D se prévaut de la seule présence en France de deux oncles maternels et de leur famille, et des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Turquie, du fait de son origine kurde et de ses croyances religieuses. Toutefois, d'une part, le requérant est entré en France très récemment et qu'il ne conteste pas que des membres de sa famille demeurent toujours en Turquie, et, d'autre part, il ne produit pas d'élément à l'appui de ses allégations quant à ses craintes en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en prenant l'arrêté attaqué et en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, si le requérant allègue être exposé à des menaces en cas de retour en Turquie, la décision de remise en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de prononcer son éloignement à destination de ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. D se prévaut de sa volonté de s'intégrer et de la présence de plusieurs de ses proches, en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée sur le territoire français est très récente et que le requérant n'établit pas l'intensité de ses relations avec ses proches présents sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301879_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel