TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301879_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 5 juin 2023, M. A E C et Mme B D, épouse C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision de l'autorité consulaire n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que leur demande de communication de ses motifs est restée sans réponse ; - M. C n'avait pas l'obligation de se présenter en personne au service des visas de l'autorité consulaire ; le motif tiré de son maintien illégal sur le territoire français ne peut fonder un refus de visa de conjoint de français ; - ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la sincérité de leur intention matrimoniale ne peut être mise en doute ; l'administration ne peut exiger des preuves de vie commune antérieurement au mariage, en contradiction avec les dispositions de l'article 215 du code civil ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le caractère complaisant du mariage et la fraude qui en découle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant haïtien, né le 19 juin 1979, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), qui a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision implicite née le 14 décembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage et de la fraude qui en découle. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont mariés le 28 décembre 2015 et que leur mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République. Pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère complaisant de cette union, le ministre soutient que M. C se trouvait en situation irrégulière depuis dix ans à la date de son mariage, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2014, qu'il n'a pas respectée, et d'un refus de titre de séjour en 2016, qu'il ne contribue pas aux charges du mariage à hauteur de ses facultés, qu'il n'existe pas d'éléments montrant la réalité de la communauté de vie des époux avant leur mariage et que leur relation s'est interrompue en 2018. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que ce mariage aurait été contracté en l'absence d'intention matrimoniale mais dans le but pour l'époux de s'établir en France et aurait, ce faisant, été entaché d'une telle fraude. Au surplus les requérants produisent des échanges par messagerie qui se sont déroulés de 2017 à 2022, des photographies du couple à différents moments de leur vie commune, des factures pour la période de 2016 à 2022 et des avis d'imposition à leurs deux noms, ainsi que des attestations concordantes de proches sur la nature et l'ancienneté de la relation qui les unit. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que les requérants présentent un écart d'âge est sans incidence, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer le visa sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il résulte de l'instruction que M. C réside actuellement sur le territoire français, sans disposer d'un tel visa. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire de M. C en Haïti afin d'y retirer le visa de long séjour qui doit lui être délivré au titre de l'exécution du présent jugement. Il lui appartient, dès lors, de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C sur le territoire national. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire procéder à la délivrance de ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 14 décembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français soit délivré à M. C dans les conditions prévues par le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301879_20231218
Données disponibles
- Texte intégral