TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301880_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Themis relatifs à l'instruction de son dossier, toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, ainsi que tout document ou certificat médical ayant fondé l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est abstenu de se prononcer sur la disponibilité du traitement nécessaire dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi qu'il aurait délibéré de manière collégiale ; - la procédure est également viciée dès lors qu'aucun processus de contrôle du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été mis en place par le ministère de la santé ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice, par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à midi. Le 3 juillet 2023, le tribunal a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, réceptionnées le 4 juillet 2023, ont été communiquées le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1984, déclare être entré en France le 31 janvier 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 10 décembre 2021. Par un jugement n° 2200151 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours introduit par M. C à l'encontre de cette décision. Le requérant a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé le 24 mars 2022 et, par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. Il ressort des termes de l'acte attaqué que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé de trois médecins, a émis un avis relatif à la situation de M. C le 22 juin 2022, au vu d'un rapport établi le 24 mai 2022 par le docteur A, médecin au service médical de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse, étant précisé que ledit collège n'était pas tenu d'émettre un avis sur la disponibilité des traitements de M. C dans son pays d'origine dès lors qu'il retient que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège () est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". L'article 1 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial dispose : " I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif. ". Et selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 5. Ainsi que cela a été dit précédemment, un collège placé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé de trois médecins, a émis un avis sur l'état de santé du requérant au vu d'un rapport médical établi par un médecin n'ayant pas siégé au sein de ce collège. L'avis du collège porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant () " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire sans qu'il soit besoin, comme le demande le requérant, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Themis relatifs à l'instruction de son dossier ou des preuves de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle réunissant les trois médecins composant ce collège. La circonstance que les trois médecins du collège exerceraient leur activité dans des lieux différents ne permet pas d'établir que leur avis n'a pas été rendu de façon collégiale, dès lors que les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que leur délibération peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et qu'aucune charge de la preuve n'incombe au préfet à cet égard. En outre, il est constant que les médecins du collège ne sont pas tenus de procéder à des échanges entre eux dès lors qu'ils se prononcent en répondant par l'affirmative ou la négative aux questions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent. Par suite, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet d'échanges oraux ou écrits, à la supposer établie, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 citée au point 3 dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration ne constitue pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. C soutient que la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait viciée dès lors qu'aucun processus de contrôle du collège de médecins compétent n'a été mis en place par le ministère de la santé, il ne se prévaut d'aucun texte instituant un tel contrôle et se borne à se référer à une expression relevée dans des débats parlementaires, selon laquelle les médecins " agiront sous le contrôle exclusif du ministère de la santé. " Dans ces conditions, cette troisième branche du moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écartée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement applicable prévoit : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 8. Pour refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 22 juin 2022, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C produit, à l'appui de sa requête, un certificat médical établi le 25 mars 2022 par un cardiologue, indiquant qu'il est atteint d'une hypertension artérielle sévère et d'une cardiopathie hypertensive et qu'en l'absence de traitement, " il court des risques graves aussi bien au plein cardiaque, cérébral que rénal. " M. C produit également un certificat médical établi le 16 novembre 2021 par un médecin généraliste, attestant qu'il est suivi pour une hypertension artérielle et qu'il " encourt des risques aux conséquences graves sur le plan médical " en l'absence de traitement. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établi sur la base du rapport médical produit à l'instance ainsi que l'entier dossier médical au vu duquel le collège s'est prononcé, en particulier dès lors qu'il n'est pas établi que le pronostic vital du requérant serait engagé ou qu'il présenterait une détérioration de l'une de ses fonctions importantes et que la probabilité que de telles circonstances se produisent soit élevée, à un horizon temporal proche. Par suite, M. C n'établissant pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et étant par ailleurs précisé en tout état de cause qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait en France de manière habituelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 cité au point 7 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Ainsi que cela a été dit au point 8, les pièces produites par M. C ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors qu'elles n'établissent pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au vu de ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. C soutient que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques élevés pour sa santé. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301880_20230928
TA7627 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301880_20230928
Données disponibles
- Texte intégral